Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2301903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. D B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture administrative temporaire de la boulangerie qu’il exploite à Marseille pour une durée de quatre semaines.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait ;
— la sanction est disproportionnée.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 avril 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025 présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône postérieurement à la clôture de l’instruction n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kuhn-Massot représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle opéré le 6 septembre 2022 dans les locaux de la boulangerie exploitée par M. D B située place Marceau à Marseille, les services de police ont constaté l’embauche de deux personnes en situation de travail n’ayant pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche. Par un arrêté du 27 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la sanction administrative de fermeture temporaire de cet établissement pour une durée de quatre semaines. M. D B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ;() « . Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : » Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8272-2 du même code : » Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République ".
3. Il résulte de l’instruction qu’au cours du contrôle réalisé par les services de police le 6 septembre 2022, il a été constaté que deux salariées, Mme C et Mme A, étaient en situation de travail sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Si le requérant conteste que Mme C ait eu une activité professionnelle au sein du commerce, il ressort toutefois des mentions du procès-verbal des services de police que l’intéressée était en train de disposer des canettes de boissons dans le réfrigérateur et de jeter le plastique d’emballage des boissons dans une poubelle le jour du contrôle et que les services avaient déjà remarqué la veille la présence de Mme C en situation de travail au sein de la boulangerie. La circonstance, au demeurant non établie, qu’elle ait été présente à l’initiative d’une autre salariée dont elle est l’amie n’a pas d’incidence sur le bien-fondé de la décision en litige dès lors que l’employeur est tenu de procéder à une déclaration préalable à l’embauche d’un salarié auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. Par ailleurs, si la situation de Mme A a été régularisée le 8 septembre 2022 pour une embauche le 10 septembre suivant, M. B, en se bornant à indiquer que celle-ci a bénéficié d’un contrat à durée déterminée qui a pris effet le 10 septembre 2022, soit quelques jours après le contrôle mentionné plus haut, ne conteste pas qu’il a omis de procéder à une déclaration préalable à l’embauche de Mme A, laquelle se trouvait effectivement en situation de travail le 6 septembre 2022. Dans ces conditions, la soustraction, de la part de M. B à l’obligation de déclaration préalable à l’embauche de ces deux personnes en situation de travail lors du contrôle, est de nature à justifier le prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement que le requérant exploite. Par suite, les moyens tirés de l’absence de matérialité des faits et de l’erreur d’appréciation du préfet doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article R. 8272-8 du code du travail : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. () ».
5. Pour déterminer la durée de la période de fermeture, l’autorité préfectorale a pris en compte le nombre et la proportion des salariés concernés, ainsi que la nature et la gravité de l’infraction. La proportion de salariés employés dans des conditions illégales correspond à la totalité de l’effectif de l’établissement. Le préfet a également pris en compte le fait que l’employeur avait régularisé ultérieurement la situation de Mme A mais qu’il n’avait en revanche communiqué aucun élément sur sa situation économique, sociale et financière. Si le requérant invoque la circonstance que l’établissement est une entreprise faisant « vivre l’ensemble de la famille », il ne l’établit pas, alors notamment qu’il résulte de l’instruction et en particulier du registre du personnel que ses trois fils n’étaient plus employés par M. B depuis 2021. Enfin, le requérant ne démontre pas les difficultés financières de son établissement alors qu’il a dégagé un bénéfice de plus de 40 000 euros en 2021 et en 2022. Dans ces conditions, en fixant à quatre semaines la durée de fermeture de la boulangerie en cause, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas infligé une sanction disproportionnée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301903
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