Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 mars 2025, n° 2501162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 21 février 2025 par laquelle la directrice adjointe du centre d’accueil d’urgence « Accueil et Promotions » leur a notifié une fin de prise en charge.
Ils soutiennent que :
— ils sont mis en demeure de libérer le logement qu’ils occupent avec leur fils en raison de leur refus de la proposition qui leur a été faite d’être hébergés à Saint-Quentin ;
— leur fils est scolarisé à Amiens et, outre qu’il n’est pas garanti de disposer d’une chambre chaque soir, aucune prise en charge financière n’est prévue pour supporter le trajet entre Saint-Quentin et Amiens ;
— M. A doit être opéré pour raisons de santé le 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux auteurs d’une requête une invitation à régulariser cette dernière avant d’en constater l’irrecevabilité.
4. En se bornant à soutenir qu’une fin de prise en charge leur a été notifiée en raison de leur refus d’être hébergés à Saint-Quentin, que leur fils est scolarisé à Amiens et que
M. A doit être opéré pour raisons de santé le 8 avril 2025, les requérants, qui ne précisent d’ailleurs pas explicitement le fondement légal sur lequel ils entendent fonder leur demande en référé et ne justifient pas de ce que la condition d’urgence serait remplie, ne se prévalent d’aucun moyen de droit. Par suite, leur requête est irrecevable au regard des exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Amiens, le 20 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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