Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 sept. 2025, n° 2402108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402108 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 avril 2024, 20 février 2025, 5 juin 2025 et 25 juillet 2025 Mme B A, représentée par Me Delavallade, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire de Toulouse Métropole et de la commune de Colomiers afin de déterminer la nature et l’étendue des préjudices qu’elle a subis, consécutivement à une chute sur la voie publique ;
2°) de débouter Toulouse Métropole et la commune de Colomiers de l’intégralité de leurs demandes.
Elle soutient que l’expertise est utile, dans la perspective d’une demande de réparation de ses préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2024 et 31 mars 2025, la commune de Colomiers, représentée par la SELARL Depuy avocats et associés, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à titre infiniment subsidiaire, que les opérations d’expertise ordonnées soient rendues communes et opposables à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, ainsi qu’à l’organisme de protection sociale complémentaire dont relève la requérante.
Elle soutient que ni sa mise en cause, ni la mesure d’expertise demandée ne présentent d’utilité.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne demande que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, Toulouse Métropole, représentée par Me Delbès, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à titre infiniment subsidiaire, que la mission d’expertise ordonnée soit complétée selon ses indications.
Elle soutient que ni sa mise en cause, ni la mesure d’expertise demandée ne présentent d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est née en 1943 et réside à Colomiers. Elle déclare avoir fait une chute, le 9 mars 2022 au début de l’après-midi, alors qu’elle sortait de son véhicule garé sur le parking du lac du Perget, sur le territoire de la commune de Colomiers. Elle indique s’être heurtée à un bloc de béton posé au sol. Prise en charge par les secours, une fracture du coude droit et une fracture de l’épaule ont par la suite été diagnostiquées à la clinique des Cèdres. Elle a été opérée le 12 mars 2022. Elle a subi une immobilisation de six semaines, plusieurs séances de rééducation et des douleurs persistantes, à la suite de cet accident et de l’intervention chirurgicale qui a suivi. Elle déclare se retrouver dans l’impossibilité de conduire son véhicule. La requérante a sollicité sans succès la prise en charge de ses préjudices auprès de Toulouse Métropole et de la commune de Colomiers, ainsi que de leurs assureurs respectifs, en raison de ce qu’elle considère comme un défaut d’entretien normal de la voie publique. La requérante demande au juge des référés de prescrire une expertise, afin que soient déterminées la nature et l’étendue de ses préjudices, suite à sa chute survenue le 9 mars 2022.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
4. Il ressort des éléments analysés que la chute de la requérante, titulaire d’une carte mobilité inclusion, est intervenue après qu’elle avait garé son véhicule sur une place destinée aux personnes à mobilité réduite, dans un parc de la commune de Colomiers, ville dont elle est résidente. Il ressort des photos versées au dossier que le bloc de béton sur lequel la requérante indique avoir chuté, de larges dimensions et de couleur blanche, était positionné en ligne droite, au-delà de la ligne blanche délimitant la place de stationnement sur laquelle la requérante avait garé sa voiture et ne nécessitait pas de signalisation particulière. La présence de cette pièce de béton délimitant les espaces de circulation sur le parking, eu égard à ses dimensions, à son coloris clair contrastant avec l’asphalte et aux conditions de luminosité d’un début d’après-midi ne peut être regardée comme révélant, en l’état de l’instruction, un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Cette pièce de béton ne peut, en l’espèce, être considérée comme un obstacle excédant, par sa nature ou son importance, ceux contre lesquels les usagers de la voie publique, y compris ceux présentant un état de vulnérabilité en raison de leur âge ou de leur handicap, doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles. Il ressort également des éléments versés au dossier que la requérante, qui ne produit pas d’attestations de témoins directs, n’a pas non plus documenté, dans la requête qu’elle introduit plus de deux ans après cet accident, les préjudices qu’elle conserve postérieurement à sa chute et à l’intervention chirurgicale qui a suivi. Elle ne produit ainsi aucun document de nature médicale postérieur au premier semestre 2022, qui établirait qu’elle continue, à la date d’introduction de sa requête, de faire l’objet d’un suivi médical régulier et spécifique, en lien avec la chute du 9 mars 2022. Ainsi, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de préjudices, de fait générateur ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur, la mesure d’expertise médicale demandée apparaît dépourvue de caractère utile. La requête doit, par suite, être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les demandes de mise hors de cause de Toulouse Métropole et de la commune de Colomiers.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Colomiers, à Toulouse Métropole et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile Viseur-Ferré
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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