Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 mars 2025, n° 2401583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401583 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai et 5 août 2024, Mme C A, représentée par Me Massé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, au contradictoire de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences, en vue, pour l’expert désigné, de l’examiner, de se faire communiquer son entier dossier médical, de reconnaître ses pathologies, relevant des maladies professionnelles 57 A et 57 B, imputables au service, de dire si la maladie professionnelle 57 C a subi une aggravation, de confirmer la consolidation constatée par le médecin traitant concernant les maladies professionnelles 57 A et 57 B, d’en tirer toutes conséquences sur l’avenir de son activité professionnelle et de faire toutes constatations utiles ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences le montant de la consignation des honoraires de l’expert ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— l’expertise médicale qu’elle demande au tribunal d’ordonner est utile en raison, d’une part, des refus répétés des médecins agréés, désignés à cet effet par son employeur, de l’examiner et, d’autre part, la nécessité d’une analyse concernant la dégradation de son état de santé et les conséquences à en tirer sur son activité professionnelle à venir ;
— il conviendra de mettre l’éventuelle allocation provisionnelle accordée à l’expert à la charge de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences, qui aurait dû, légalement, supporter la charge d’un examen par un médecin agréé.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, la communauté de communes Orne Lorraine Confluences, représentée par Me Nalepa, conclut :
1°) à ce que le tribunal ordonne une expertise médicale et désigne un expert de son choix en vue d’accomplir la mission selon les termes développés dans ses écritures ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de Mme A.
Elle fait valoir que :
— elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, compte tenu de l’impasse dans laquelle elle se trouve à la suite du refus de plusieurs médecins agréés d’examiner Mme A ou de rendre leur rapport ;
— aucune disposition ne prévoit la consignation au greffe du tribunal d’une provision à titre d’avance sur les honoraires d’expertise ;
— dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’attitude de chacune des parties, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les frais d’instance réclamés par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, adjointe technique territoriale, qui exerce des fonctions d’agent d’entretien au sein de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences, souffre d’une pathologie aux deux poignets, dont son employeur a reconnu l’imputabilité au service par un arrêté du 31 mai 2017 en référence au poste 57C du tableau n° 57 des maladies d’origine professionnelle, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, figurant en annexe au livre IV du code de la sécurité sociale. Une allocation temporaire d’invalidité lui a été attribuée à ce titre par un arrêté du 26 octobre 2020. Après avoir transmis à son employeur des arrêts de travail pour une tendinopathie aux épaules gauche et droite, relevant du poste 57A du tableau cité ci-dessus, l’imputabilité au service n’ayant pas pu être reconnue dans les délais réglementaires, elle a été placée à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service par un arrêté du 24 novembre 2021. Ce congé a été renouvelé à plusieurs reprises. A compter de février 2022, Mme A a également transmis des certificats médicaux mentionnant une affection aux coudes, relevant du poste 57B du tableau susmentionné. Mme A a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire.
4. La demande adressée au juge des référés par Mme A, à laquelle la communauté de communes Orne Lorraine Confluences indique ne pas s’opposer, vise, d’une part, à surmonter le refus opposé par trois médecins rhumatologues agréés successifs aux demandes de la communauté de communes de procéder à un examen de Mme A et d’émettre un avis sur sa situation médicale au titre des maladies professionnelles 57A et 57B et éventuellement sur l’aggravation de la maladie 57C, en vue de la saisine du conseil médical, d’autre part, à permettre la révision quinquennale de l’allocation temporaire d’invalidité accordée à l’intéressée et, enfin, à mettre la communauté de communes en mesure de statuer sur l’éventuelle inaptitude totale et définitive de celle-ci à toutes fonctions.
5. D’une part, il n’est fait état, en l’espèce, d’aucun litige principal, actuel ou éventuel, entre Mme A et la communauté de communes Orne Lorraine concernant les maladies professionnelles en cause et leur imputabilité au service, auquel la demande d’expertise serait susceptible de se rattacher. Il ressort au contraire des écritures des parties que cette demande a pour seul but de mettre en œuvre les procédures et décisions administratives indiquées au point 4 et régies, notamment, par les décrets n° 87-602 du 30 juillet 1987, n° 2005-442 du 2 mai 2005 et n° 2003-1306 du 26 décembre 2003. L’intérêt que les parties attachent ainsi à la désignation d’un expert médical n’est pas de ceux pour lesquels l’article R. 532-1 du code de justice administrative permet au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise.
6. D’autre part, l’expertise demandée présenterait la même utilité que l’examen de Mme A par un médecin agréé à la demande de la communauté de communes ou, à défaut, par un médecin appartenant au personnel enseignant et hospitalier d’un centre hospitalier régional faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire ou encore d’un médecin exerçant dans un établissement public de santé, comme l’autorise l’article 1er du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
7. Si les parties font état du refus de plusieurs médecins rhumatologues agréés, qui avaient été sollicités en ce sens, de procéder à l’examen de Mme A ou de rendre un rapport d’examen, il résulte de l’instruction, notamment d’un courrier précis et étayé du Dr B du 22 avril 2024, que leur refus est en lien avec les interventions répétées et pressantes du conjoint de Mme A auprès d’eux, situation que la désignation d’un expert par le juge des référés ne suffirait pas, en tout état de cause, à éviter. Il revient à la requérante de se soumettre aux demandes d’examen par un médecin agréé formulées par son employeur et de s’y prêter dans des conditions permettant à celui-ci d’exercer sa mission, hors de toute pression exercée par un tiers. Il appartient parallèlement à la communauté de communes d’adresser à nouveau l’intéressée à tout médecin agréé, à choisir, au besoin, en dehors de la liste des médecins déjà consultés, en recherchant l’aide, le cas échéant, des autorités sanitaires ou médicales compétentes. Enfin, en cas d’impossibilité établie de faire procéder à un tel examen, faisant de cette consultation une formalité impossible, il lui reviendrait de saisir pour avis le conseil médical sur la base de tout élément médical à sa disposition ou à fournir par l’intéressée, puis de se prononcer sur la situation de celle-ci. Il suit de là que la condition d’utilité, à laquelle est subordonnée la désignation d’un expert, n’est, en tout état de cause, pas remplie.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée par le juge des référés.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la communauté de communes Orne Lorraine Confluences.
Fait à Nancy, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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