Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2202751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2022 et 17 avril 2024, et un mémoire non communiqué, enregistré le 10 juillet 2025, M. A E doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)de prononcer la réduction, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, à concurrence du montant des pensions alimentaires qu’il a déclaré avoir versées à ses trois enfants majeurs ;
2°)de prononcer la réduction de la base imposable à l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, à concurrence du montant réel des pensions alimentaires qu’il a versées à sa mère ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un euro symbolique, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la déduction de la base imposable à l’impôt sur le revenu des pensions alimentaires qu’il verse à sa mère, qui ne réside pas à son domicile, n’est pas plafonnée ;
— le montant annuel des pensions alimentaires qu’il lui a ainsi versées au titre des années 2019 et 2020 et qu’il a initialement déclaré à 4 000 euros est sensiblement inférieur au montant réel de ces versements, qu’il évalue à 10 200 euros et justifie par des sommes versées entre les mains de sa sœur, laquelle a quitté son emploi afin de s’occuper à plein temps de leur mère ;
— en dépit de la reconnaissance de l’état de besoin de sa fille, le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu prononcé par l’administration au titre des pensions alimentaires qu’il lui a versées ne tient pas compte de l’ensemble des pièces fournies, qui permettent de justifier une réduction complémentaire des cotisations à hauteur respectivement de 1 133 euros, au titre de l’année 2019, et de 4 240 euros, au titre de l’année 2020 ;
— l’état de besoin de ses deux fils, tous deux atteints d’une affection de longue durée qui les a contraints à quitter leurs emplois respectifs, justifie la déduction des pensions alimentaires qu’il leur a versées de la base imposable à l’impôt sur le revenu au titre des années 2019 et 2020 ;
— les pièces qu’il fournit permettent de justifier une réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à hauteur respectivement, pour son fils B, de 3 800 euros, au titre de l’année 2019, et de 5 900 euros, au titre de l’année 2020, et, pour son fils C, de 3 800 euros, au titre de l’année 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut à l’irrecevabilité des conclusions tendant à la réduction de la base imposable à l’impôt sur le revenu et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions de la requête tendant à la réduction de la base imposable à l’impôt sur le revenu auquel M. E a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, à concurrence du montant réel des pensions alimentaires qu’il a versées à sa mère, sont irrecevables en tant que le contribuable n’aurait pas préalablement contesté l’assiette de l’imposition primitive ;
— les moyens soulevés par le contribuable tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Waton ;
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a déduit de ses revenus déclarés au titre des années 2019 et 2020 des sommes correspondant à des pensions alimentaires versées à sa mère et à ses trois enfants majeurs. A l’issue d’un contrôle sur pièces, le service lui a notamment indiqué, par une proposition de rectification du 15 mars 2022, son intention de procéder à la réintégration de l’ensemble des sommes en cause dans la base imposable à l’impôt sur le revenu. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, assorties des intérêts de retard et d’une majoration de 10 % fondée sur les dispositions de l’article 1758 A du code général des impôts ont ainsi été mises à sa charge et mises en recouvrement le 30 juin 2022. La réclamation préalable présentée par le contribuable le 26 juillet 2022 ayant fait l’objet d’une décision d’acceptation partielle, le 29 août 2022, il demande au tribunal la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu maintenues à sa charge ainsi que la réduction de la base imposable à l’impôt sur le revenu qu’il avait initialement déclarée au titre des années en cause.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal () sous déduction : / () / II. – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : / () / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 () du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies. / () / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l’abattement prévu par l’article 196 B. () / () ». L’article 205 du code civil dispose : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère () qui sont dans le besoin ». Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 207 du même code : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article 208 de ce code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ».
5. Il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, les versements qu’ils font à leurs ascendants ou à leurs enfants majeurs, il incombe au contribuable qui a pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction d’apporter la preuve devant le juge de l’impôt de la réalité de l’aide apportée au bénéficiaire de celle-ci et de l’état de besoin de la personne à qui il a versé une pension alimentaire. Ces conditions doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l’étranger.
En ce qui concerne les sommes versées par le contribuable à sa mère :
6. Si, à l’issue de la procédure d’imposition, le service a admis la déduction des pensions alimentaires versées par M. E à sa mère au titre des années 2019 et 2020, à hauteur du montant annuel de 4 000 euros initialement déclaré, le contribuable sollicite la prise en compte du montant réel de ces versements, à hauteur de 10 200 euros par an. Pour justifier cette demande, il produit une attestation sur l’honneur par laquelle sa sœur déclare s’occuper à plein temps de leur mère, résidant au Maroc, depuis que cette dernière a été victime d’un accident vasculaire cérébral survenu en 2019 et recevoir, depuis lors, de la part de M. E, une somme mensuelle de 600 euros, destinée à compenser sa perte d’emploi. A l’appui de ce document, le contribuable présente deux ordres de virements datés des 13 et 24 septembre 2019, effectués depuis son compte bancaire au profit de sa sœur, d’un montant d’environ 1 000 euros chacun, qui ne sont toutefois assortis d’aucun élément de nature à justifier que ces sommes correspondraient à des échéances de la rente mensuelle alléguée, ni même qu’elles auraient effectivement été versées à leur bénéficiaire. Il fournit également l’extrait d’un relevé bancaire faisant état de trois virements émanant du compte de M. E, le 8 juin 2022, qui ne permet toutefois pas d’établir la véracité des déclarations de sa sœur eu égard à l’absence d’identification du bénéficiaire des virements sur le document, à la faiblesse de leur montant total, d’environ 6,50 euros, et à leur date, postérieure à la période d’imposition.
7. Il résulte de ce qui précède que M. E n’apporte pas la preuve de la réalité des versements dont il entend obtenir la prise en compte sur le fondement des dispositions du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts. Dès lors, il n’est pas fondé à demander la réduction de la base imposable à l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, à concurrence du montant réel des pensions alimentaires qu’il aurait versées à sa mère.
En ce qui concerne les sommes versées par le contribuable à sa fille :
8. Alors que M. E a initialement déduit de ses revenus imposables à l’impôt sur le revenu les sommes de 3 800 euros, pour l’année 2019, et de 5 900 euros, pour l’année 2020, au titre des pensions alimentaires versées à sa fille, le service, bien qu’ayant reconnu l’état de besoin de cette dernière, n’a admis la déduction des versements effectués à son profit qu’à concurrence de 2 667 euros, pour l’année 2019, et de 1 660 euros, pour l’année 2020, au motif que les justificatifs présentés se limitaient à ces montants. Outre la preuve des versements ainsi retenus par l’administration, le contribuable produit une déclaration de cession en faveur de sa fille, datée du 16 septembre 2020, portant sur une voiture de marque Mercedes, assortie d’un certificat d’immatriculation effectué au nom de celle-ci, le 12 octobre 2020. Toutefois, si M. E évalue la valeur de ce véhicule à 4 000 euros, il n’apporte aucun élément susceptible d’étayer cette affirmation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. E n’établit pas qu’il aurait apporté à sa fille, au cours des années 2019 et 2020, une aide supérieure au montant des versements admis par le service sur le fondement des dispositions du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts. Par suite, il n’est pas fondé à demander, au regard des pensions alimentaires versées à l’intéressée, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ces années.
En ce qui concerne les sommes versées par le contribuable à son fils B :
10. Il résulte de l’instruction que le fils de M. A E, M. B E, a déclaré avoir perçu, à titre de salaires et de revenus assimilés, les sommes de 15 937 euros, en 2019, et de 27 529 euros, en 2020, correspondant ainsi respectivement à un revenu mensuel moyen de 1 328 euros et de 2 294 euros au titre des années considérées. Si le requérant fait valoir que son fils, dont il n’est pas allégué qu’il serait marié ou qu’il aurait charge de famille, a été confronté au cours de ces années à des difficultés économiques consécutives à son état de santé, il a donc disposé de moyens financiers personnels lui permettant de faire face aux nécessités de la vie courante. Dans ces conditions, la circonstance que le requérant justifie, entre les mois de septembre et décembre 2020, s’être acquitté directement d’une somme totale de 1 822,32 euros auprès du Trésor public, en exécution de plusieurs titres de perception dont M. B E était redevable vis-à-vis de son employeur, n’est pas de nature à établir l’état de besoin de ce dernier, qui disposait alors de revenus suffisants pour assumer lui-même les charges en cause.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’apporte pas d’élément permettant de démontrer l’état de besoin de M. B E au cours des années 2019 et 2020, au sens et pour l’application des dispositions du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts citées au point 4 et, par suite, que les dépenses qu’il a exposées à son profit durant cette période apparaissent comme des libéralités, non comme une obligation d’aliments au sens des dispositions des articles 205 à 211 du code civil. Dès lors, il n’est pas fondé à demander, à raison de ces versements, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ces années.
En ce qui concerne les sommes versées par le contribuable à son fils C :
12. Il résulte de l’instruction que le fils de M. A E, M. C E, a déclaré avoir perçu en 2019, à titre de salaires et de revenus assimilés, la somme de 21 274 euros, correspondant à un revenu mensuel moyen de 1 772 euros. Si le requérant fait valoir que son fils, dont il n’est pas allégué qu’il serait marié ou qu’il aurait charge de famille, a été confronté au cours de cette année à des difficultés économiques consécutives à son état de santé, il a donc disposé de moyens financiers personnels lui permettant de faire face aux nécessités de la vie courante. A cet égard, la circonstance que M. C E ait été redevable d’un titre de perception émanant de son employeur établi le 31 août 2020 demeure sans incidence sur l’appréciation de sa situation patrimoniale, dès lors que les faits en cause sont postérieurs à la période d’imposition. Dans ces conditions, le requérant n’apporte pas d’élément permettant de démontrer l’état de besoin de son fils en 2019, au sens et pour l’application des dispositions du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts citées au point 4.
13. Au surplus, le requérant n’établit pas non plus la réalité de l’aide qu’il prétend avoir apportée à M. C E au cours de l’année 2019, se bornant à produire un extrait du relevé des virements effectués depuis son compte bancaire, qui révèle au contraire qu’aucune opération n’y a été réalisée au profit de son fils entre le 9 mai 2018 et le 7 mai 2020.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le requérant n’est pas fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 au regard des sommes qu’il aurait versées à M. C E.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. D
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Profession ·
- Sécurité ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Emploi ·
- Juge des référés ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil municipal ·
- École maternelle ·
- École
- Irrigation ·
- Marais ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Sécheresse ·
- Etablissement public ·
- Biodiversité ·
- Plan ·
- Exploitation agricole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Agrément ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Activité
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marais ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Comptabilité ·
- Pénalité ·
- Avis ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- État de santé, ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Service ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Pays ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Désistement ·
- Création ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Terme ·
- Vie privée ·
- Éloignement
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.