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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 juil. 2025, n° 2503362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, le conseil départemental de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner, dans le cadre des travaux de restructuration du site des archives départementales, un expert aux fins de procéder au constat de l’état des fonds et de l’état intérieur et extérieur des immeubles implantés sur les parcelles avoisinantes. La liste des propriétaires des immeubles concernés, leurs adresses et les références cadastrales des parcelles sont annexées à la présente ordonnance.
Il soutient qu’il est utile de désigner un expert en prévention d’éventuels litiges car certains désordres pourraient déjà exister sur les bâtiments et certains travaux pourraient occasionner des désordres sur les bâtiments aux alentours, notamment les terrassements, qui vont générer des mouvements de terre.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ».
2. Le département de la Haute-Garonne a décidé de restructurer le site des archives départementales et il ressort des pièces du dossier que les travaux pourraient occasionner des désordres sur les bâtiments avoisinants. La mesure de constat contradictoire demandée par le requérant revêt dès lors un caractère utile, dans l’hypothèse de litiges à venir dont le juge administratif pourrait avoir à connaître, et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B, domicilié 52, chemin des côtes de Pech David, est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs des aménagements projetés, ainsi que les actes de propriété des immeubles avoisinants ;
— prendre connaissance du projet et d’entendre les parties ;
— se rendre sur place avant les travaux projetés, visiter les immeubles et leurs dépendances, objets des travaux, ainsi que les immeubles et parcelles susceptibles d’être affectés par des dommages et les ouvrages situés aux abords des travaux ;
— entendre tout sachant ;
— constater et décrire avant travaux l’état des fonds ainsi que l’état extérieur et intérieur de ces immeubles et de leurs dépendances (caves, parties communes et greniers), par l’établissement de plans, croquis, schémas, ou par la production de photos ;
— déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles, ouvrages ou réseaux précités au cours de l’opération projetée ;
— au cas où l’état des immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles, est susceptible de créer un danger.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621- 7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de « Transfert Pro » dans un délai de quatre mois. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux propriétaires concernés. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil départemental de la Haute-Garonne et à M. A B, expert.
Copie en sera adressée pour avis aux propriétaires des immeubles concernés, dont la liste figure en annexe de la présente ordonnance.
Fait à Toulouse, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
Annexe :
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