Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 24 févr. 2026, n° 2102965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 décembre 2021, 11 décembre 2023, 27 janvier 2025 et 30 janvier 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Allianz Iard, représentée par la SCP Collet – de Rocquigny – Chantelot – Brodiez – Gourdou et associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
de condamner la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) à lui verser à titre principal la somme de 392 548 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi, en sa qualité d’assureur subrogé, du fait des dommages provoqués par l’incendie qui s’est déclaré dans la nuit du 13 au 14 décembre 2013 au sein d’un bâtiment situé rue Albert de Dion à Issoire, ou à titre subsidiaire de condamner la SMACL à lui verser la somme de 253 093 euros ;
subsidiairement, si une quelconque somme était prononcée à son encontre, de condamner la SMACL à la relever et la garantir de toute condamnation ;
de mettre à la charge de la SMACL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête, qui est bien motivée, est recevable en l’absence de toute prescription ;
la responsabilité sans faute du département du Puy-de-Dôme est engagée dès lors que l’incendie à l’origine du dommage a été provoqué par le jeune D… H… qui, au moment du sinistre, était placé auprès de l’aide sociale à l’enfance et dont la culpabilité a été reconnue par le tribunal pour enfants ; dès lors, la responsabilité du département est engagée et la SMACL, son assureur, doit la garantir de l’ensemble des dommages subis par la SARL Distribution Automatique Issoirienne, la SCI Mepimanaro et la SARL Mepimanaro Energie ;
la SMACL devra être condamnée à lui verser la somme de 392 548 euros correspondant au coût définitif du sinistre dont le montant est justifié par les pièces versées au dossier, en l’occurrence les quittances et le paiement ;
l’intervention volontaire des sociétés Distribution automatique Issoirienne, Mepimanaro, et Mepimanaro Energie ne sera pas admise dès lors que les sommes versées à ces trois sociétés correspondent au montant total qui leur était dû.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2023 et 28 juin 2024, la Société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), représentée par la SELARL DMMJB avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête,
2°) à titre subsidiaire à être garantie par M. A… G… ainsi que par l’union départementale des associations familiales (UDAF) du Puy-de-Dôme ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de la société Allianz Iard une somme de 2 500 euros et à la charge de la SARL Distribution Automatique Issoirienne, de la SCI Mepimanaro et de la SARL Mepimanaro Energie une autre somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que, conformément aux dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, l’action est prescrite ;
elle est également irrecevable pour méconnaître les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne contient aucun moyen tendant à justifier juridiquement son action ;
la société Allianz Iard ne saurait demander sa condamnation à la somme de 392 548 euros, une telle demande étant irrecevable, la société requérante étant limitée dans ses prétentions indemnitaires à celle formulées dans sa requête initiale ;
les conclusions tendant à ce qu’elle soit condamnée à garantir la société Allianz Iard sont irrecevables dès lors qu’il n’est pas établi qu’il existe des procédures qui « se déroulent actuellement devant le tribunal judiciaire », auxquelles elle n’est pas partie ;
l’intervention volontaire de la SARL Distribution Automatique Issoirienne, de la SCI Mepimanaro et de la SARL Mepimanaro Energie est irrecevable dès lors que, d’une part, elles n’ont pas d’intérêt à agir puisqu’elles ont été indemnisées de leur préjudice par leur compagnie d’assurance et que, d’autre part, le montant sollicité n’est pas justifié ;
en tout état de cause, la requête de la société Allianz Iard ne pourra qu’être rejetée dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que la responsabilité du département du Puy-de-Dôme serait engagée, ni qu’au moment des faits, le jeune H… était placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, ni, au surplus, s’il était effectivement placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, les conditions de ce placement ;
la société requérante n’apporte aucun justificatif sur le montant de la somme de 78 000 euros qu’elle aurait versée à ses assurées ;
si le tribunal devait la condamner, elle est en droit d’obtenir la garantie de M. A… G…, co-auteur des faits, ainsi que de l’UDAF, organisme auprès duquel il était placé au moment des faits.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 3 mai 2024, 5 juillet 2024 et 29 janvier 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SARL Distribution Automatique Issoirienne, la SCI Mepimanaro et la SARL Mepimanaro Energie demandent au tribunal en l’état de leurs dernières écritures :
de condamner solidairement la société Allianz Iard et la SMACL à verser à la SARL Distribution Automatique Issoirienne la somme de 190 118,72 euros, à la SCI Mepimanaro, la somme de 185 164,99 euros et à la société Allianz Iard et à la SARL Mepimanaro Energie la somme de 17 264,03 euros ;
subsidiairement, de condamner la SMACL à verser à la SARL Distribution Automatique Issoirienne la somme de 190 118,72 euros, à la SCI Mepimanaro la somme de 185 164,99 euros et à la SARL Mepimanaro Energie la somme de 17 264,03 euros ;
de condamner la SMACL à leur verser la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
de condamner solidairement la société Allianz Iard et la SMACL aux entiers dépens comprenant le coût des expertises judiciaires ;
de mettre à la charge solidaire de la compagnie Allianz Iard et de la SMACL, la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
leur intervention volontaire est recevable ;
la SMACL, en sa qualité d’assureur du département du Puy-de-Dôme, doit les garantir dès lors que la responsabilité sans faute du département est engagée puisque l’incendie a été provoqué par le jeune D… H… qui était placé sous la garde du conseil départemental du Puy-de-Dôme au moment des faits ;
le chiffrage contradictoire validé par l’expert mandaté par la SMACL évalue le préjudice à la somme totale de 392 457,74 euros ; la demande indemnitaire préalable adressée auprès de la SMACL, par courrier en lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2024, a donné lieu, en l’absence de réponse, à la naissance d’une décision implicite de rejet ; elles sont donc fondées à obtenir la condamnation solidaire des compagnies Allianz Iard et SMACL, selon la répartition établie dans le cadre de l’état des pertes contradictoire ou, subsidiairement, à obtenir la condamnation de la SMACL en sa qualité d’assureur du département du Puy-de-Dôme ;
n’ayant pas été à ce jour totalement indemnisées alors que l’incendie date de 2013, les compagnies d’assurance Allianz Iard et SMAC devront être condamnées à leur verser solidairement la somme de 300 000 euros pour résistance abusive, cette inaction fautive ayant été génératrice d’une perte d’image et de pertes financières.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code des assurances ;
le code civil ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vella ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- les observations de Me Gourdou, représentant la société Allianz Iard, de Me Juilles, représentant la SMACL, de Me Meunier, représentant la SARL Distribution Automatique Issoirienne, la SCI Mepimanaro et la SARL Mepimanaro Energie et de Mme F…, représentant l’UDAF.
Une note en délibéré présentée par la société Allianz Iard a été enregistrée le 6 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La SCI Mepimanaro, dont le dirigeant est M. B… E…, est propriétaire d’un immeuble situé rue Albert de Dion à Issoire, dont les panneaux solaires installés sur le toit appartiennent à la SARL Mepimanaro Energie, et dans lequel la SARL Distribution Automatique Issoirienne y exerce une activité d’installation de machines automatiques de nourriture et de boisson. Dans la nuit du 13 au 14 décembre 2013, M. D… H…, alors mineur et qui au moment des faits avait été admis dans le service de l’aide sociale à l’enfance du département du Puy-de-Dôme suivant une ordonnance du président du conseil général du 13 novembre 2013, et un de ses amis, M. A… G…, ont provoqué l’incendie de cet immeuble. Par un jugement du 22 janvier 2015 du tribunal pour enfants de J…, M. D… H… a notamment été reconnu coupable de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Dans la présente instance, la société Allianz Iard demande au tribunal de condamner la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), assureur du département du Puy-de-Dôme, à lui verser la somme de 392 548 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi, en sa qualité d’assureur subrogé, du fait des dommages provoqués par cet incendie. Par un mémoire en intervention, la SARL Distribution Automatique Issoirienne, la SCI Mepimanaro et la SARL Mepimanaro Energie demandent la condamnation, soit solidaire de la société Allianz Iard et de la SMACL, soit, à titre subsidiaire, de la seule SMACL, à les indemniser de leurs préjudices subis pour les mêmes faits.
Sur l’intervention de la SARL Distribution Automatique Issoirienne, de la SCI Mepimanaro et de la SARL Mepimanaro Energie :
Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur.
En l’espèce, la société Allianz Iard demande au tribunal, en sa qualité d’assureur subrogé, de condamner la SMACL, assureur du département du Puy-de-Dôme, à lui verser la somme totale de 392 548 euros correspondant aux indemnités versées aux SARL Distribution Automatique Issoirienne, SCI Mepimanaro et SARL Mepimanaro Energie en réparation des préjudices qu’elles ont subis à la suite de l’incendie qui s’est déclaré dans la nuit du 13 au 14 décembre 2013 et la SMACL conclut, en défense, au rejet de la requête. En sollicitant, par des conclusions propres, la condamnation solidaire de la société Allianz Iard et de la SMACL ou, seulement de cette dernière ainsi qu’à sa condamnation à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la SARL Distribution Automatique Issoirienne, la SCI Mepimanaro et la SARL Mepimanaro Energie ne s’associent ni aux conclusions de la société requérante, ni à celles de la SMACL. Par suite, leur intervention est irrecevable.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la SMACL
En ce qui concerne l’exception de prescription :
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. (…) / Toutefois, ce délai ne court :/(…)/ 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. / Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.(…). » et aux termes de l’article L.121-12 du même code : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.(…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Il résulte de ces dispositions que le versement par l’assureur de l’indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d’assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage. Par suite, l’assureur a seule qualité pour agir et obtenir, s’il l’estime opportun, la réparation du préjudice qu’il a indemnisé et la prescription de l’action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire.
Il résulte de l’instruction que le paiement subrogatoire ayant été effectué au mois de mai 2022, le délai de prescription de cinq ans n’a commencé à courir qu’à compter de cette date. Dès lors la requête de la société Allianz Iard enregistrée le 30 décembre 2021 l’a été avant expiration du délai de prescription. Il s’ensuit que l’exception de prescription opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
Si la SMACL soutient que la requête de la société Allianz Iard serait irrecevable faute de démontrer en quoi son action serait fondée, il résulte toutefois de l’instruction que cette dernière allègue que le jeune D… H… était placé à l’aide sociale à l’enfance lorsqu’il a commis les faits à l’origine du sinistre pour lequel la requérante a indemnisé ses assurés, ce qui engage la responsabilité du Département du Puy-de-Dôme et, par suite, la garantie de son assureur. Ainsi et contrairement à ce que soutient la SMACL, la requête répond aux exigences de motivation qu’imposent les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la SMACL doit être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires du fait de leur limitation dans la requête initiale :
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable.
Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas la victime peut, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision.
Il résulte de l’instruction que, le montant des prétentions indemnitaires formulé par la société Allianz Iard a évolué entre la transmission de sa requête initiale enregistrée le 30 décembre 2021 et son mémoire récapitulatif enregistré le 27 janvier 2025. L’évolution des prétentions de la société requérante fait toutefois suite à la fin de la phase amiable qui s’est conclue par un rapport d’expertise destiné à estimer le montant du préjudice subi, lequel a été fixé par l’expert à hauteur de 392 548 euros. Dans ces conditions, le préjudice ayant été révélé dans toute son ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté la réclamation préalable, la SMACL n’est dès lors pas fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires de la société requérante seraient irrecevables faute pour cette dernière de ne pas avoir limité ses prétentions indemnitaires à celle formulées dans sa requête initiale. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil général : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1 ; (…) ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’une action en responsabilité pour des faits imputables à un mineur pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance, de déterminer si, compte tenu des conditions d’accueil du mineur, notamment la durée de cet accueil et le rythme des retours du mineur dans sa famille, ainsi que des obligations qui en résultent pour le service d’aide sociale à l’enfance et pour les titulaires de l’autorité parentale, la décision du président du conseil départemental, prise sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, avec le consentement des titulaires de l’autorité parentale, s’analyse comme une prise en charge durable et globale de ce mineur, pour une période convenue, par l’aide sociale à l’enfance. Si tel est le cas, cette décision a pour effet de transférer au département la responsabilité d’organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur durant cette période. Ni la circonstance que la décision de prise en charge du mineur prévoit un retour de celui-ci dans son milieu familial de façon ponctuelle ou selon un rythme qu’elle détermine, ni celle que le mineur y retourne de sa propre initiative ne font par elles-mêmes obstacle à ce que cette décision entraîne un tel transfert de responsabilité. En raison des pouvoirs dont le département se trouve, dans ce cas, investi, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, y compris lorsque ces dommages sont survenus alors que le mineur est hébergé par ses parents, dès lors qu’il n’a pas été mis fin à cette prise en charge par le service d’aide sociale à l’enfance par décision des titulaires de l’autorité parentale ou qu’elle n’a pas été suspendue ou interrompue par l’autorité administrative ou judiciaire. A l’égard de la victime, cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure. En outre, dans le cadre d’une action en garantie, le département peut, le cas échéant, se prévaloir de la faute du tiers ayant concouru à la réalisation du dommage. Dans le cas où le département ne peut être regardé comme ayant pris une décision de prise en charge durable et globale du mineur, les titulaires de l’autorité parentale demeurent responsables des dommages causés aux tiers par celui-ci.
En l’espèce, par un jugement du tribunal pour enfants de J… du 22 janvier 2025, le jeune D… H… a été déclaré coupable de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis du 14 décembre 2013 au 17 décembre 2013 à Issoire, notamment pour avoir incendié un container, une façade du bâtiment et un engin de chantier au préjudice de M. B… E… et donc de l’immeuble dont est propriétaire la SCI Mepimanaro sur le toit duquel des panneaux photovoltaïques ont été installés par la SARL Mepimanaro Energie et à l’intérieur duquel la SARL Distribution Automatique Issoirienne exploite un commerce. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 13 novembre 2013, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a admis provisoirement le jeune D… H… à l’aide sociale à l’enfance à compter du 31 octobre 2013. Si ce placement a pris fin le 20 décembre 2013, il résulte du formulaire de demande d’admission à l’aide sociale l’enfance établi conjointement par les parents du jeune H… et les services du département du Puy-de-Dôme, que ce placement avait initialement vocation à durer douze mois. Par ailleurs, il résulte des termes de ce même formulaire que les parents de l’enfant ont entendu confier au département la responsabilité d’organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur, ce qui comprenait notamment les soins nécessaires à sa santé ou encore toutes les démarches administratives et règlementaires. Ce formulaire prévoyait, en outre, une période d’un mois sans rencontre du jeune avec ses parents puis un rendez-vous visant à dresser le bilan de sa situation. Il en résulte qu’a l’occasion de cette demande de prise en charge, les parents, qui ont consenti à cette mesure, ont entendu confier au département la responsabilité d’organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur par une prise en charge durable et globale de nature à fonder en contrepoint la responsabilité sans faute du département au titre des actes commis par le mineur. Il résulte de ce qui précède que la société Allianz Iard est fondée à rechercher, en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de la SCI Mepimanaro, de la SARL Mepimanaro Energie et de la SARL Distribution Automatique Issoirienne, la responsabilité du département du Puy-de-Dôme pour les dommages causés par le jeune H… alors qu’il était placé sous sa responsabilité.
En ce qui concerne le préjudice indemnisable :
La société Allianz Iard demande au tribunal de condamner SMACL à lui verser la somme totale de 392 548 euros en se fondant sur le rapport de l’expertise qu’elle a faite diligenter auprès du cabinet Sedgwick dont il résulte que le montant des préjudices subis par les sociétés SARL Distribution Automatique Issoirienne, SCI Mepimanaro et SARL Mepimanaro s’élève à la somme totale de 392 547,74 euros.
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». L’assureur, qui bénéficie de la subrogation instituée par les dispositions susvisées de l’article L. 121-12 du code des assurances, dispose de la plénitude des droits et actions que l’assuré qu’il a dédommagé aurait été admis à exercer à l’encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l’indemnité d’assurance. Il se trouve ainsi subrogé dans les droits et actions de la personne indemnisée dans la limite du paiement effectué.
Il incombe à l’assureur qui entend bénéficier de la subrogation prévue par l’article L. 121-12 précité du code des assurances d’apporter la preuve du versement de l’indemnité d’assurance à son assuré, et ce par tout moyen. Cette preuve doit être apportée au plus tard à la date de la clôture de l’instruction. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment de l’historique des mouvements comptables du contrat de M. B… E…, que la société Allianz Iard a seulement justifié avoir versé la somme totale de 170 184,73 euros à ses assurés (11 213,03 euros à la SARL Mepimanaro Energie, 125 015,18 euros à la SCI Mepimanaro et 33 956,52 euros à la SARL Distribution Automatique Issoirienne) respectivement les 29 avril 2022, 18 mai 2022 et 20 mai 2022. En revanche, les autres pièces du dossier, notamment celle intitulée « 31. Subrogations versement de l’indemnité d’assurance », ne permettent pas au tribunal d’apprécier la réalité des paiements versés par la société Allianz Iard à ses assurés pour le sinistre dont il s’agit. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait prétendre à une indemnisation supérieure à ce montant.
Il résulte de ce qui précède que la SMACL doit être condamnée à verser à la société Allianz Iard une somme de 170 184,73 euros.
Sur l’appel en garantie :
La SMACL appelle en garantie M. A… G… et l’UDAF, en leur qualité, respectivement, de co-auteur des faits et organisme auprès duquel M. G… aurait été placé au moment des faits.
Lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes à réparer l’intégralité de son préjudice. L’un des coauteurs ne peut alors s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l’existence de fautes commises par l’autre coauteur. Il résulte que la victime peut demander la condamnation d’une personne publique à réparer l’intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu’une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s’est produite. Il n’y a, dans cette hypothèse, pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage. Il incombe à la personne publique, si elle l’estime utile, de former une action récursoire à l’encontre du coauteur personne privée devant le juge compétent, afin qu’il soit statué sur ce partage de responsabilité.
Il résulte de l’instruction que si M. A… G… a été et reconnu coupable et condamné, par un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand du 23 janvier 2014, d’avoir, le 14 décembre 2013, provoqué à Issoire un incendie et d’avoir volontairement détruit, dégradé ou détérioré notamment un container, une façade de bâtiment et un engin de chantier au préjudice de M. B… E…, représentant les trois sociétés sinistrées, cette faute est néanmoins distincte de celle du département, dont la responsabilité est, dans la présente instance engagée, même sans faute, en raison des pouvoirs dont il est investi dans la prise en charge d’un mineur par le service d’aide sociale à l’enfance. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le département ne peut s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l’existence de fautes commises par l’autre coauteur. Il lui appartient, seulement, s’il s’y croit fondé, d’engager à son encontre, une action récursoire devant le tribunal compétent. Par suite, les conclusions à fin de garantie présentées par la SMACL à l’encontre de M. A… G… et de l’UDAF ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SMACL une somme de 1 500 euros à verser à la Société Allianz Iard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société Allianz Iard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la SMACL, la SARL Distribution Automatique Issoirienne, la SCI Mepimanaro et la SARL Mepimanaro Energie demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Enfin, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des sociétés SARL Distribution Automatique Issoirienne, de la SCI Mepimanaro et de la SARL Mepimanaro Energie la somme que la SMACL demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SARL Distribution Automatique Issoirienne, de la SCI Mepimanaro et de la SARL Mepimanaro Energie n’est pas admise.
Article 2 : La Société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) est condamnée à verser à la société Allianz Iard la somme de 170 184,73 euros.
Article 3 : La Société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) versera à la société Allianz Iard une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Allianz Iard, à la Société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), à la SARL Distribution Automatique Issoirienne, à la SCI Mepimanaro, la SARL Mepimanaro Energie, M. A… G… et l’union départementale des associations familiales (UDAF) du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée pour son information au département du Puy-de-Dôme
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. I…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. I…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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