Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2403519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 août 2024, le 2 décembre 2024, le 17 janvier 2025 et un mémoire récapitulatif présenté en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 25 mars 2025, M. C B, Mme D B, M. A B et Mme E B, représentés par Me Tissiez-Lotz, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a délivré à la société Akuo Western Europe and Overseas un permis de construire portant sur une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 28,7 MWc, six postes de transformation, deux postes de livraison, un local de stockage et l’aménagement de piste, situés à Nouan-le-Fuzelier ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures :
— ils ont intérêt à agir ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme en ce que l’autorisation de défrichement délivrée pour ce même projet, qui a fait l’objet d’un recours dans l’instance enregistrée sous le numéro 2403396, sera annulée rétroactivement ; l’arrêté accordant le permis de construire doit donc être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’autorisation de défrichement ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme en ce que le projet est incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière ; en particulier l’activité de pâturage d’ovins prévue deviendra impraticable ou à tout le moins marginale ;
— l’étude d’impact est insuffisante s’agissant des solutions de substitution raisonnables envisagées au regard du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
— l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de la description des habitats d’espèces protégées ;
— l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de l’analyse des incidences du projet sur les espèces protégées et notamment les amphibiens, les chiroptères, les oiseaux et les reptiles ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’une dérogation au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme en ce qu’il aurait dû faire l’objet de prescriptions pour garantir la préservation de la biodiversité ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que le projet engendre un risque d’incendie significatif.
Par des mémoires enregistrés le 29 octobre 2024, le 20 décembre 2024, le 24 février 2025, et un mémoire enregistré le 7 avril 2025 et non communiqué, la société Akuo Western Europe and Overseas, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts B de la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir que les requérants n’ont pas intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut à titre principal au rejet de la requête et subsidiairement à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ; ils ne justifient pas de leur qualité de voisins immédiats ; l’aggravation du risque incendie par le projet n’est pas établi ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 28 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme de ce que le tribunal était susceptible de retenir comme fondé le moyen tiré de l’illégalité du permis de construire par voie de conséquence de l’annulation de l’autorisation de défrichement prononcée dans l’instance n°2403396, sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme, et de sursoir à statuer pour permettre la régularisation d’un tel vice en laissant aux parties un délai de 8 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de Me Tissiez-Lotz, représentant les consorts B,
— et celles de Me Guiheux, représentant la société Akuo Western Europe and Overseas.
Considérant ce qui suit :
1. La société Akuo Western Europe and Overseas (société Akuo) a déposé une demande d’autorisation de défrichement et une demande de permis de construire, respectivement le 18 avril 2023 et le 24 avril 2023, en vue de la réalisation d’un parc photovoltaïque sur les parcelles AE 121, 120, 119, 118, 102, 101 et 100 situées au lieu-dit « Le Pommerieux » à Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher). Une enquête publique unique s’est déroulée du 19 février 2024 au 20 mars 2024. Par arrêté du 6 juin 2024, le préfet de Loir-et-Cher a délivré à la société Akuo une autorisation de défrichement portant sur une surface de 36,6917 ha de boisements. Par arrêté du 14 juin 2024, le préfet de Loir-et-Cher a délivré à cette société un permis de construire un parc photovoltaïque d’une puissance de 28,7 MWc et d’une emprise au sol de 12,9 hectares, six postes de transformation, deux postes de livraison, un local de stockage et l’aménagement de piste, au sein d’une superficie clôturée de 39 hectares.
2. M. C B, Mme D B et M. A B, nus propriétaires, et Mme E B, usufruitière, de la forêt « Les Sandilles » jouxtant le terrain d’implantation du projet, demandent l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2024 portant permis de construire.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (). »
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé de propriété produit par les requérants, que M. C B, Mme D B et M. A B sont nus propriétaires et Mme E B, usufruitière, d’une forêt de plus de 200 ha, dénommée « les Sandilles » qu’ils exploitent dans le cadre d’un plan simple de gestion prévu aux articles L. 312-1 et suivants du code forestier. Il ressort des pièces du dossier que les terrains d’implantation du projet de centrale photovoltaïque jouxtent la forêt qu’ils exploitent et qui est composée de résineux. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de Loir-et-Cher en défense, ils justifient de leur qualité de voisins immédiats du projet autorisé.
6. D’autre part, M. B et autres font état d’éléments relatifs à la nature du projet et se prévalent du risque incendie induit par celui-ci. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le massif forestier constitué tout à la fois des terrains du projet et de la forêt des requérants est vulnérable au risque incendie, les boisements des intéressés étant à ce titre constitués de résineux. Et il ressort à cet égard de l’étude d’impact (page 159) que l’existence d’un tel risque, y compris en phase d’exploitation de l’installation, n’est pas dépourvu de réalité.
7. Par suite, eu égard à la proximité du projet autorisé avec la forêt exploitée par les requérants, composée notamment d’arbres particulièrement inflammables et de la sensibilité des lieux au risque d’incendie, les requérants, qui n’étaient pas tenus d’établir avec certitude l’aggravation du risque incendie, justifient d’un intérêt suffisamment direct pour demander l’annulation de l’arrêté portant permis de construire, sans que les mesures de prévention prévues ne puissent, à elles seules, leur dénier un tel intérêt. Les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir, soulevées par la société Akuo et le préfet de Loir-et-Cher doivent donc être écartées.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
8. Aux termes du I de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine () ».
9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant des solutions de substitution raisonnables envisagées :
10. Selon le 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact comporte « Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ».
11. L’étude d’impact jointe au dossier d’enquête publique décrit les raisons pour lesquelles le site d’implantation du projet a été retenu parmi les partis envisagés en précisant notamment la volonté de coupler le projet photovoltaïque avec l’exercice d’une activité d’élevage ovin existante destinée à croître. Elle présente les deux variantes d’implantation du projet et explique les raisons justifiant le choix de la seconde variante. Si les requérants regrettent qu’il n’ait pas été envisagé de prospections à une échelle excédant le terrain d’assiette du projet, les dispositions du 7° précité de l’article R. 122-5 du code de l’environnement n’imposent toutefois pas de présenter des solutions d’implantation écartées en amont sur d’autres sites possibles. Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisant des solutions de substitution dont il n’est au demeurant pas justifié qu’elles auraient pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou qu’elles auraient été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, doit être écarté.
S’agissant de l’état initial du site :
12. Aux termes du 3° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comporter « une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles () ».
13. Les requérants soutiennent que la description des habitats, de la nature des boisements et des espèces protégées présentes sur le site serait insuffisante.
14. En premier lieu, l’étude d’impact consacre, dans sa partie 3.5, une description du milieu naturel et des habitats en fonction des données bibliographiques existantes et des passages sur site effectués le 11 octobre 2021 et le 19 mai 2022. Elle rappelle que le projet est situé dans la zone Natura 2000 « Sologne », indique les différents milieux composant l’aire d’étude du projet, qui sont majoritairement semi-ouverts (51,09 ha), forestiers (9,29 ha) et artificialisés (11,04 ha) et précise au moyen de tableaux et d’une carte les typologies d’habitats concernés. Elle mentionne également, le cas échéant, leurs enjeux et les espèces faunistiques et floristiques qu’ils sont susceptibles d’accueillir. Il ne résulte pas de l’article R. 122-5 du code de l’environnement que l’étude d’impact devrait préciser la nature exacte des boisements composant le site. En toute hypothèse, le procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher du 20 octobre 2023 fait état avec précision des boisements concernés si bien qu’une telle omission dans l’étude d’impact n’a pu ni nuire à l’information du public, ni exercer d’influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres zones humides auraient été omises dans l’état initial du site.
15. En deuxième lieu, les inventaires faunistiques et floristiques ont été réalisés selon les données bibliographiques existantes, au moyen de plusieurs prospections sur site, et à une période adaptée comme l’a relevé l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE). L’étude d’impact a, à ce titre, dressé une liste des espèces protégées potentiellement présentes mais non observées ainsi que celles qui ont été observées, en insistant sur celles présentant le plus de sensibilité. S’agissant des amphibiens, l’étude d’impact a considéré la Rainette verte comme absente de l’aire du projet compte tenu de l’absence de points d’eau permanents ensoleillés peu profonds au sein de l’aire d’étude rapprochée et de la circonstance que les milieux aquatiques seront préservés. Il en va de même s’agissant de la Cistude d’Europe, reptile protégé dont le pétitionnaire a indiqué que seul l’étang de Pommerieux, situé en dehors du périmètre du projet, pourrait potentiellement l’accueillir. Si l’avis de l’office français de la biodiversité (OFB) a mis en exergue l’existence d’habitats potentiellement favorables à des mammifères autres que ceux déjà recensés dans l’étude d’impact, ainsi qu’à la Rainette verte, et à la Cistude d’Europe, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que ces espèces sont effectivement présentes sur le site, les requérants n’apportant aucun commencement de preuve à cet égard. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’inventaire des espèces protégées serait insuffisant.
16. Le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact quant à la description des habitats, des boisements et des espèces protégées présents sur le site doit donc être écarté.
S’agissant de l’analyse des impacts du projet sur la biodiversité :
17. Aux termes du 5° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact comporte : " Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; () ".
18. Les requérants soutiennent que l’analyse des impacts sur les habitats et les espèces protégées a été sous-estimé, en se prévalant de l’avis de l’office français de la biodiversité (OFB) du 3 septembre 2023, et qu’elle ne comporte pas d’estimation des pertes de biodiversité. Ils font également valoir que l’analyse des impacts du défrichement est insuffisante.
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé au sein d’une zone Natura 2000 disposant d’un important intérêt écologique. L’aire d’étude rapprochée du projet présente, ainsi que le rappelle l’étude d’impact, une diversité d’habitats et d’espèces protégées intéressante. Les enjeux du projet sont qualifiés, par cette étude, de faibles pour les amphibiens dont la reproduction est certaine ou probable au sein des mares et fossés de l’aire d’étude. Les enjeux sont également qualifiés de faibles pour les reptiles, les mammifères terrestres, et certains odonates (espèces communes et non menacées). Les enjeux écologiques sont plus notables s’agissant des autres insectes mais ces derniers sont essentiellement situés hors de l’aire d’étude, au niveau de l’étang de Pommerieux qui jouxte l’aire d’étude du projet. L’étude relève des enjeux faibles à forts pour certaines espèces d’oiseaux des milieux boisés ou semi-ouverts et pour les chiroptères. Il ressort en outre des pièces du dossier que les milieux écologiques les plus sensibles, et notamment certains boisements matures, les alignements d’haies et d’arbres ainsi que les zones humides, ont été évités lors de la conception du projet (ME n°1). Les espaces à fort enjeux écologiques évités par le projet font l’objet d’une mise en défens et d’un balisage afin de prévenir les effets collatéraux des travaux (ME n°2). L’étude d’impact prévoit également, au titre des mesures de réduction, une exécution des travaux entre le mois de mars à la mi-août soit, en dehors des périodes les plus sensibles pour la faune (MR n° 8), un abattage des arbres spécifique adapté au cycle des chiroptères (MR n°10), la mise en place d’un linéaire de 1 347 mètres de « barrières amphibiens anti-retour » et des pratiques de chantier limitant la création de zones en eau afin de réduire le risque de destruction spécifique des amphibiens (MR n°11). Compte tenu des enjeux du projet et des mesures ERC prévues, l’étude d’impact conclut que l’impact résiduel pour les habitats et les espèces protégées sera « négligeable » à « nul » et en indique les motifs au sein d’un tableau (pages 229 à 238). L’évaluation des incidences Natura 2000 effectuée en application de l’article L. 414-4 du code de l’environnement conclut également à une absence d’incidence significative sur la conservation des espèces à l’origine de la désignation du site Natura 2000.
20. Or, d’une part, les consorts B se bornent à reproduire des extraits de l’avis de l’OFB du 1er septembre 2023 sans indiquer les parties de l’étude d’impact qui serait entachées d’insuffisances ou d’inexactitudes. Ce faisant, ils ne contestent pas sérieusement que l’estimation du niveau d’enjeu « brut » du projet pour les habitats et les espèces protégées recensées, telle qu’effectuée par l’étude d’impact, serait inexacte ou sous-évaluée. La MRAe a d’ailleurs considéré que le niveau d’enjeu pour certains oiseaux a probablement été surévalué. D’autre part, s’il est vrai, comme le relèvent les requérants, que l’inventaire des boisements à conserver n’a pas été réalisé de manière exhaustive, ce qu’a notamment regretté l’OFB dans son avis, cette circonstance ne permet pas de considérer, à elle seule, que l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction prévues seraient privées d’effectivité au point de remettre en cause les conclusions de l’étude d’impact. Les requérants ne contestent pas davantage l’effectivité de la compensation forestière prescrite par l’arrêté attaqué. Ainsi, il n’est pas non plus démontré que les constats de l’étude d’impact relatifs aux impacts résiduels seraient erronés.
21. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les incidences du défrichement sur les espèces protégées auraient été sous-évaluées. Le moyen doit donc être écarté.
22. Enfin, en se bornant à regretter une « réduction non justifiée des landes sèches de 13 ha à 7 700m² », les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
23. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement :
24. Les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement instaurent un régime de protection stricte des espèces protégées et énumèrent les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé. Ces dispositions relèvent d’une législation indépendante de celle du code forestier. Les requérants ne sauraient, par suite, utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, au soutien de la contestation du permis de construire litigieux, qui ne constitue pas une autorisation environnementale au sens des articles L. 181-1 et L. 181-2 du code de l’environnement. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’incompatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole :
25. Aux termes du I de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : () 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; () / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages () ".
26. Ces dispositions ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
27. Il ressort des pièces du dossier que le projet de parc photovoltaïque et ses équipements associés, s’implantent sur des terres agricoles classées en zone N par la carte communale de Nouan-le-Fuzelier du 28 octobre 2011. Il est constant que le potentiel agronomique de ces terres est médiocre et qu’elles accueillent depuis 2015 un élevage ovin solognot en plein air et en pâturage tournant. Il ressort des pièces du dossier que les installations photovoltaïques ont été adaptées et conçues pour apporter les conditions nécessaires à la pâture extensive des ovins, notamment au regard de l’espacement inter-rangée de 6 mètres et de la hauteur minimale des panneaux de 0,80 mètre. Le projet prévoit également l’augmentation du cheptel ovin actuellement composé de 200 têtes pour le porter à 800 ovins dans les cinq années à venir. Le permis de construire est par ailleurs assorti, en son article 5, d’une prescription imposant le maintien de cette activité agricole durant toute la période d’exploitation du projet. Il s’ensuit que le projet permet de poursuivre l’activité d’élevage ovin existante, d’augmenter le cheptel de l’éleveur afin de porter son effectif à nombre significativement plus élevé et de sécuriser son exploitation sur le long terme. Ce faisant, le projet permet le maintien d’une activité agricole significative sur le terrain d’assiette du projet. Le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’activité agricole doit donc être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
28. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis () doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement () ».
29. Les requérants soutiennent que le préfet de Loir-et-Cher aurait dû assortir sa décision de prescriptions de nature à préserver la biodiversité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’impact du projet sur les espèces protégées et leurs habitats a été qualifié, après application des mesures d’évitement, et de réduction, comme étant nul à négligeable. Il en va de même de l’incidence du projet sur la conservation des espèces caractéristiques du site Natura 2000 « Sologne ». Comme il a été dit précédemment, les requérants ne contestent pas sérieusement l’effectivité des mesures ERC prévues par le projet et ne démontrent pas que les impacts brut et résiduels pour les espèces protégées ou leurs habitats auraient été sous-évalués. Ils ne font pas non plus état des espèces susceptibles d’être affectées par le projet et qui présenteraient un état de conservation défavorable. Les requérants ne précisent pas davantage les prescriptions dont le permis de construire aurait dû être assorti. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, en n’édictant pas de prescriptions supplémentaires.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
30. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
31. Il ressort des pièces du dossier que les terrains d’assiette du projet sont situés dans un massif forestier entièrement classé à « risque incendie » au sens de l’article L. 132-1 à L. 132-3 du code forestier par arrêté interministériel du 6 février 2024 et que le projet aura pour effet d’augmenter ce risque. Toutefois, l’autorisation litigieuse a été délivrée sous réserve du respect des prescriptions du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) émises le 13 septembre 2023 et modifiées le 22 janvier 2024, consistant notamment à instaurer une distance de 25 mètres d’avec la végétation, à garantir l’accessibilité des engins de secours et à prévoir des citernes d’eau souples. Il ressort des pièces du dossier que le SDIS, le technicien forestier chargé du procès-verbal de reconnaissance des boisements et la DDT ont rendu un avis favorable au projet sous réserve du respect de ces prescriptions, dont les requérants ne contestent pas l’efficacité. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard du risque incendie que comporte le projet, en délivrant le permis de construire en litige. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité du permis de construire par voie de conséquence de l’annulation de l’autorisation de défrichement :
32. D’une part, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ». Il résulte de cette disposition que la délivrance de l’autorisation de défrichement conditionne celle du permis de construire.
33. D’autre part, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
34. Par un jugement n° 2403519 rendu le même jour que le présent jugement, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’autorisation de défrichement au motif de l’absence de conclusions motivées du commissaire enquêteur s’agissant de l’autorisation de défrichement. L’annulation de cette autorisation emporte, par voie de conséquence, l’illégalité du permis de construire en litige qui, conformément à l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme, n’aurait pas pu être légalement délivré sans autorisation de défrichement préalable. Les requérants sont donc fondés à soutenir que le permis de construire est entaché d’illégalité par voie de conséquence de l’annulation de l’autorisation de défrichement.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
35. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
36. Le vice tiré de l’absence d’obtention préalable d’une autorisation de défrichement en application de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme, annulée au motif de l’absence de conclusions du commissaire enquêteur s’agissant de cette autorisation, est susceptible d’être régularisé par l’obtention d’une nouvelle autorisation de défrichement, délivrée après conclusions motivées du commissaire-enquêteur. Le vice relevé par le présent jugement est donc régularisable.
37. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de sursoir à statuer pour permettre à la société Akuo et au préfet de Loir-et-Cher de notifier au tribunal une mesure de régularisation d’un tel vice dans un délai de 8 mois.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions d’annulation de M. B et autres dirigées à l’encontre de l’arrêté du 14 juin 2024 du préfet de Loir-et-Cher portant permis de construire et sur les conclusions des parties présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative jusqu’à l’expiration d’un délai de 8 mois imparti au préfet de Loir-et-Cher ou à la société Akuo Western Europe and Overseas, pour communiquer au tribunal une mesure de régularisation du vice mentionné au point 34 du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, premier dénommé, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la société Akuo Western Europe and Overseas.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Benoist GUÉVELLa greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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