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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 9 nov. 2022, n° 2002986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2002986 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2020 et des mémoires enregistrés les 1er février et 3 mai 2022, M. B A, représenté par la SELARL Blanc-Tardivel-Boccognano demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la Société Oc’Via, le GIE Oc’Via, la SA SNCF Réseaux et la SA SNCF Voyageurs à lui verser la somme de 170 696,59 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’existence et du fonctionnement de l’ouvrage public « ligne à grande vitesse de contournement Nîmes – Montpellier », avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable le 24 juillet 2020 et capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner solidairement la Société Oc’Via, le GIE Oc’Via, la SA SNCF Réseaux et la SA SNCF Voyageurs à lui verser la somme de 6 278,90 euros en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la Société Oc’Via, du GIE Oc’Via, de la SA SNCF Réseaux et de la SA SNCF Voyageurs la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le contournement Nîmes-Montpellier lui occasionne des dommages permanents de travaux publics suivants :
• un rallongement de son parcours de 5,92 kms pour se rendre du siège de son exploitation à ses terres agricoles, qui doit être indemnisé à hauteur de 80 696,59 euros selon l’évaluation de la chambre d’agriculture ;
• des troubles dans ses conditions de travail puisque ses parcelles se situent à moins de 100 mètres de la voie ferrée, lesquels doivent être indemnisés par le versement d’une somme de 20 000 euros ;
• des préjudices sonores, qui doivent être indemnisés par le versement d’une somme de 10 000 euros ;
• des préjudices visuels, puisque la voie ferrée est visible depuis sa maison d’habitation, par le versement d’une somme de 10 000 euros ;
• une perte de la valeur vénale de sa maison d’habitation, située à moins de 600 mètres de la voie ferrée, qui doit être indemnisée par le versement d’une somme de 50 000 euros ;
— la SA SNCF Réseaux n’est pas fondée à solliciter sa mise hors de cause dès lors qu’elle est le maître d’ouvrage de la société Oc’Via et qu’elle ne peut pas lui opposer un contrat de concession de service public, qui lui permet uniquement d’appeler son concessionnaire en garantie ou d’exercer une action récursoire à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2020 et 14 mars 2022, la société Oc’via et le GIE Oc’via, représentés par la SELARL GMR avocats Grange – Martin – Ramdenie, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros à leur verser à chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 14 janvier 2021, 25 février et 6 avril 2022, la SA SNCF réseau, représentée par M. F, conclut à titre principal à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en toute hypothèse à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics n’est pas engagée dès lors qu’elle n’est pas maître de l’ouvrage public ;
— le rallongement du temps de parcours dont il est demandé réparation n’est pas un préjudice anormal et spécial ;
— les autres préjudices dont il est demandé réparation ne sont pas établis.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2022, la SA SNCF voyageurs, représentée par Me Berger, conclut à sa mise hors de cause et à ce que qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle doit être mise hors de cause dès lors qu’elle n’est pas maître de l’ouvrage public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 1801533 du 8 octobre 2018 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise.
Vu :
— le décret du 16 mai 2005 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires au contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier ;
— le décret n°2012-887 du 18 juillet 2012 approuvant le contrat de partenariat passé entre Réseau ferré de France et la société Oc’Via pour la conception, la construction, le fonctionnement, la maintenance, le renouvellement et le financement du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier (CNM) ;
— le décret du 28 avril 2015 prorogeant les effets du décret du 16 mai 2005 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires au contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique,
— et les observations de Me Perriez représentant la société Oc-via et le GIE Oc’via, celles de Me F représentant la SA SNCF réseau et celles de Me Gaborit, représentant la SA SNCF voyageurs.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du projet de contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier (CNM), Réseau Ferré de France (RFF), devenu SNCF Réseau par l’effet de la loi du 4 août 2014, sous la forme d’une société anonyme depuis le 1er janvier 2020 par l’effet de la loi du 27 juin 2018, a conclu, le 28 juin 2012, avec la société Oc’Via, un contrat de partenariat pour la conception, la construction, le fonctionnement, la maintenance, le renouvellement et le financement du CNM. Les travaux nécessaires au CNM avaient fait l’objet, préalablement à la signature du contrat de partenariat susvisé, d’une déclaration d’utilité publique prise par décret du 16 mai 2005, dont les effets ont été prorogés par un décret du 28 avril 2015, jusqu’au 17 mai 2020. Exploitant agricole de parcelles situées à proximité de cette nouvelle voie ferrée, M. A demande au tribunal à être indemnisé des préjudices professionnels et personnels qu’il estime subir du fait de cet ouvrage.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’allongement du temps de parcours :
2. Les modifications définitives apportées à la circulation générale et résultant des changements effectués dans l’assiette ou la direction des voies publiques existantes, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité. Les allongements de parcours et les difficultés d’accès des riverains à leur propriété du fait de la disparition d’une voie d’accès qu’ils utilisaient, que celle-ci résulte d’un parti d’aménagement de la collectivité publique ou d’un défaut d’entretien de la voie, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation à leur profit que si elles excèdent les sujétions qui doivent normalement être supportées sans indemnité. Dès lors, seules les modifications des conditions de circulation résultant la présence d’un ouvrage public qui ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès d’un riverain à sa propriété peuvent être indemnisées.
3. Il résulte de l’instruction que l’allongement du parcours de M. A entre le siège de son exploitation et ses terres agricoles est de 5,92 kilomètres aller-retour. Cette distance n’a donc pas pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès de M. A à ses terres agricoles depuis le siège de son exploitation. Dans ces conditions, l’allongement de parcours résultant de la présence de la ligne ferroviaire n’excède pas pour M. A les sujétions normales que les riverains des ouvrages publics doivent supporter sans indemnité dans un but d’intérêt général. Par ailleurs, sans méconnaitre les inconvénients qui résultent de cette situation, le requérant ne justifie pas d’une perte, réelle et personnelle, de bénéfice du fait de l’allongement de parcours dont il se prévaut. M. A n’a donc pas droit à réparation du préjudice dont il fait état, alors même que pour sa part, la chambre d’agriculture a, selon des critères qui lui sont propres, évaluer un préjudice à ce titre.
En ce qui concerne les autres dommages invoqués :
4. Il appartient à une personne qui s’estime victime d’un dommage trouvant son origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre ces travaux ou ouvrages et le dommage dont elle se plaint ainsi que la réalité de celui-ci. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage et les constructeurs sont responsables à l’égard des tiers des dommages permanents à la condition qu’ils présentent un caractère grave et spécial.
S’agissant des troubles dans les conditions de travail de M. A :
5. Agriculteur exploitant de plusieurs parcelles agricoles situées à moins de 100 mètres de la voie ferrée, M. A fait valoir que le bruit généré par le passage des trains et par les travaux périodiques d’entretien de la voie ferrée préjudicie à ses conditions de travail. Toutefois, l’expert judiciaire a évalué le bruit provoqué par le passage des trains sur les parcelles agricoles de M. A à un niveau crête de 84 décibels et à un niveau moyen de 65 à 67 décibels, c’est-à-dire à un niveau sonore qui respecte les règles en la matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, sur une durée cumulée qui serait d’environ 50 minutes par jour en cas d’exploitation maximale de la ligne. M. A n’apporte aucun élément de nature à contredire ces éléments ni à établir que les travaux périodiques d’entretien de la voie ferrée excéderait ce niveau sonore. Il résulte dès lors de l’instruction que ces nuisances ne présentent pas le caractère d’un dommage grave de nature à engager la responsabilité du maître de l’ouvrage public.
S’agissant des nuisances sonores et visuelles :
6. Il résulte de l’expertise judiciaire que M. A est propriétaire d’une maison d’habitation de 143 m² environ avec une piscine, un abri de piscine et un garage sur un terrain situé en zone agricole d’une surface de 2 253 m², à une distance d’environ 630 m² de la voie ferrée au plus proche. Elle en est également séparée par une casse automobile, qui en atténue la vue et le bruit. La distance entre la maison et la voie ferrée, de part et d’autre de la casse automobile, est comprise entre 715 et 725 mètres. D’une part, les trains ne sont visibles de la propriété de M. A qu’à partir de son angle Sud-Ouest, à une distance comprise entre 900 et 1 250 mètres. D’autre part, l’expert acousticien a constaté l’absence de désordres sonores sur la propriété du requérant, qui se situe sur le vent dominant, lequel abaisse l’impact acoustique de la voie ferrée. M. A ne démontre pas son affirmation selon laquelle les nuisances sonores seraient, par vents venant du Sud, bien plus importantes que celles constatées par l’expert. Il s’ensuit que les nuisances sonores et visuelles résultant de la présence et du fonctionnement de la ligne ferroviaire du contournement Nîmes – Montpellier à 630 mètres au moins de la propriété de M. A n’excèdent pas celles que peuvent normalement être appelés à subir, dans l’intérêt général, les riverains de tels ouvrages. Elles ne sont pas à l’origine pour M. A de troubles dans ses conditions d’existence qui présentent le caractère d’un dommage grave. Par suite, M. A n’est pas fondé à solliciter son indemnisation à ce titre.
S’agissant de la perte de valeur vénale de la maison d’habitation :
7. Au regard de ce qui a été exposé au point précédent, et dans la mesure surtout où l’expert conclut à l’absence de perte vénale du bien de M. A, lequel n’apporte pas d’éléments qui démontreraient que l’estimation de sa maison aurait été revue à la baisse depuis la mise en service de la ligne de contournement Nîmes – Montpellier, ce chef de préjudice n’est pas établi et la demande d’indemnisation présentée à ce titre doit être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais d’expertise :
9. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l’expertise de M. D E, prescrite par ordonnance n° 1801533 du 8 octobre 2018, liquidés et taxés à la somme de 6 278,90 euros TTC par l’ordonnance du 4 juin 2020, incluant le montant de l’allocation provisionnelle accordée par l’ordonnance du 26 mars 2019, sont mis à la charge définitive de M. A.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Oc’via, du groupement d’intérêt économique Oc’via, de la SA SNCF réseau et de la SA SNCF voyageurs, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Oc’via, du groupement d’intérêt économique Oc’via, de la SA SNCF réseau et de la SA SNCF voyageurs présentées au même titre.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise de M. D E, prescrite par ordonnance n° 1801533 du 8 octobre 2018, liquidés et taxés à la somme de 6 278,90 euros par l’ordonnance du 4 juin 2020, incluant le montant de l’allocation provisionnelle accordée par l’ordonnance du 26 mars 2019, sont mis à la charge définitive de M. A.
Article 3 : Les conclusions de la société Oc’via, du groupement d’intérêt économique Oc’via, de la SA SNCF réseau et de la SA SNCF voyageurs présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Oc’via, au groupement d’intérêt économique Oc’via, à la SA SNCF réseau et à la SA SNCF voyageurs.
Copie pour information en sera transmise à M. D E, expert.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Bertrand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
La rapporteure,
B. C
Le président,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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