Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2505542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai et le 1er août 2025, Mme A…, représentée par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perez,
- et les observations de Me Séchaud, substituant Me Combes, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de nationalité chinoise, et née le 22 décembre 1994, est entrée en France le 29 décembre 2018 sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 29 décembre 2019. Elle a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour mention « étudiant-élève » entre le 30 juin 2020 et le 29 septembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 4 juin 2024. Par un arrêté du 29 avril 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu à cette fin une délégation de signature qui lui a été consentie par arrêté préfectoral du 25 novembre 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Dès lors, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a obtenu le diplôme de Master 1 mention « français langue étrangère et seconde » au sein de l’Université Grenoble Alpes en 2021. Elle a ensuite été ajournée au titre du Master 2 pendant trois années universitaires consécutives, avant de se réinscrire au titre de l’année 2024-2025. La requérante soutient avoir souffert d’un covid long entre les mois de juin et août 2022, puis d’une détresse psychologique à la suite de sa séparation avec son compagnon au mois de décembre 2024. Toutefois, ces circonstances, au demeurant aucunement établies, ne permettent pas de considérer, en l’absence de progression dans son cursus universitaire pendant quatre années, qu’elle justifie du caractère sérieux de ses études. Par suite, la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, Mme A… séjournait en France sous couvert d’un titre ne lui donnant pas vocation à y demeurer. Dans ces circonstances, et alors même qu’elle réside en France depuis sept ans et affirme ne pas avoir de projet de vie dans son pays d’origine, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de Me Combes tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à Me Combes et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Perez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jassserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Refus ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Mariage forcé ·
- Excision ·
- Guinée ·
- Visa ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Liste électorale ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Outre-mer ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Évaluation ·
- Fonctionnaire ·
- Notation ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Compétence ·
- Objectif ·
- Compte ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Dépassement ·
- Réponse ·
- Juridiction ·
- Construction ·
- Auteur ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Exécution ·
- Convention internationale
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Refus ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Coup d'état ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue)
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Géorgie ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.