Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2604048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Funck, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2519479 du 18 novembre 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de sa notification, et de lui délivrer sous trois jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de six mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2519479 du 18 novembre 2025 n’a toujours pas reçu d’exécution, dès lors que si elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 février 2025, cette dernière n’a pas été renouvelée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, d’une part, Mme A… s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction le 19 mars 2026, valable jusqu’au 18 juin 2026, et, d’autre part, que le réexamen de sa demande est toujours en cours d’instruction en raison d’une forte augmentation d’activité due notamment aux exécutions de décisions dans un délai restreint et dans un contexte de dysfonctionnement structurel.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2519479 du 18 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 mars 2026 à 14 heures.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Par l’ordonnance susvisée n° 2519479 du 18 novembre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de dix jours à compter de sa notification, et de lui délivrer sous trois jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Si, en défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il a délivré une attestation de prolongation d’instruction à Mme A… valable du 19 mars 2026 au 18 juin 2026, il ne conteste pas qu’il n’a pas réexaminé la situation de Mme A… alors que le délai lui ayant été prescrit pour ce faire est échu à la date de la présente ordonnance. Le défaut partiel d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article. Il y a donc lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n°2519479 du 18 novembre 2025 tendant à ce que la situation de Mme A… soit réexaminée dans un délai de dix jours à compter de sa notification d’une astreinte journalière de 50 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°2519479 du 18 novembre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de dix jours à compter de sa notification est assortie d’une astreinte journalière de 50 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Liste électorale ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Outre-mer ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Évaluation ·
- Fonctionnaire ·
- Notation ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Compétence ·
- Objectif ·
- Compte ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Administration ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Économie d'énergie
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éthiopie ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Refus ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Mariage forcé ·
- Excision ·
- Guinée ·
- Visa ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Dépassement ·
- Réponse ·
- Juridiction ·
- Construction ·
- Auteur ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Exécution ·
- Convention internationale
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Refus ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.