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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mai 2025, n° 2502840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A C, alias M. A B, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 octobre 2024 en tant qu’il prononce son expulsion du territoire français ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 5 novembre 2024 portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— le recours contre l’arrêté n’étant pas suspensif, il peut être expulsé à tout moment du territoire national ; la décision d’expulsion et la décision d’assignation portent, par leur objet même, une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— il souffre d’une psychose chronique prise en charge et il a besoin de l’assistance de sa famille en France où il réside de manière régulière depuis 30 ans ; la décision d’expulsion porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les modalités d’exécution de la décision d’assignation, qui l’obligent à pointer chaque jour au commissariat, sont trop restrictives ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; s’il a été condamné le 9 juin 2021 par la chambre des appels correctionnels de Toulouse à 4 ans d’emprisonnement assorti d’une interdiction définitive du territoire pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entrainé une incapacité supérieure à huit jours par personne ayant été partenaire liés par un pacte civile de solidarité, son comportement ne constitue plus une menace grave pour l’ordre public ; il suit en effet à la lettre l’obligation de soins à laquelle il a été condamné et est pris en charge au titre de la pathologie psychiatrique dont il souffre ; les rapports des services du SPIP et des médecins qui le suivent attestent d’une bonne observance et d’un risque de récidive particulièrement amoindri ; en outre, la chambre des appels correctionnels de Toulouse a, par un arrêt du 26 juillet 2023, prononcé le relèvement de son interdiction définitive du territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il réside depuis plus de 30 ans en situation régulière sur le territoire et est père de deux enfants français aujourd’hui majeurs, il a suivi une obligation de soins, sa pathologie psychiatrique est prise en charge et le risque de récidive est amoindri, sa mère et ses deux enfants majeurs vivent en France, son père est décédé et il n’a plus de famille en Algérie ; il est proche de ses enfants avec lesquels il a gardé des contacts durant son incarcération ; ses enfants l’accompagnent dans sa réinsertion sociale et le soutiennent; une démarche de tutelle au bénéfice de sa fille, qui y est favorable, a été engagée ; la commission d’expulsion a donné un avis défavorable.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’assignation à résidence :
— elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’expulsion sur laquelle elle est fondée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— les circonstances de l’espèce s’opposent à la suspension de l’expulsion du requérant au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente,
— il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un pointage quotidien à 11h présenterait une atteinte disproportionnée ; la décision d’assignation est justifiée le temps du jugement de la mesure au fond ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion :
— le requérant ne peut se prévaloir d’aucune protection prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contre la mesure d’expulsion dans la mesure où il a été condamné définitivement à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits de violence à l’égard de sa partenaire de pacte civil de solidarité; il a adopté, depuis de nombreuses années et sur une durée de plus de six ans, un comportement violent dans la sphère familiale ainsi qu’à l’encontre des dépositaires de l’autorité publique; la circonstance qu’il ait eu un comportement adapté en détention n’est pas de nature à invalider l’appréciation de la menace grave à l’ordre public qu’il représente ;
— le suivi psychothérapeutique a été imposé à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Toulouse le 5 février 2021 ; le fait de se soumette à l’obligation de soins imposée par la juridiction judiciaire ne permet pas d’écarter le risque de récidive ; M. C avait déjà fait l’objet d’une condamnation pour des faits de violence en ayant consommé de l’alcool, sans avoir initié de soins alors que le jugement du tribunal correctionnel d’Albi de 2014 était assorti d’une telle mesure ; il a été diagnostiqué bipolaire et est sous traitement médicamenteux depuis plus de 20 ans ; si l’intéressé se prévaut d’une demande de placement sous tutelle en raison de troubles mentaux, l’introduction de cette demande ne présage pas de son issue et n’est pas de nature à faire obstacle à son expulsion ; il ne présente aucun gage de stabilité, il ne justifie d’aucune activité salariée et ses enfants étaient déjà présents lors des précédentes condamnations sans que cette présence l’empêche de perdurer dans son comportement violent ;
— la menace à l’ordre public l’emporte sur l’atteinte portée à sa vie privée et familiale ; il ne démontre aucun empêchement de poursuivre une vie normale en Algérie, il n’a pas d’emploi et pas de perspective d’insertion pérenne ; ses deux enfants peuvent lui rendre visite en Algérie ;
— en l’absence d’illégalité de la décision d’expulsion, la décision d’assignation n’est pas privée de base légale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2407466 enregistrée le 6 décembre 2024, par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant M. C, présent accompagné de sa fille et de son fils, qui reprend et développe les moyens invoqués dans sa requête en insistant sur le fait que la psychose chronique dont souffre l’intéressé est désormais suivie et soignée ; il ne représente pas, à ce jour, une menace grave à l’ordre public ainsi que l’a d’ailleurs indiqué la commission d’expulsion ; il a suivi scrupuleusement son obligation de soins en détention et depuis sa sortie; il précise que grâce au soutien de ses deux enfants il reprend peu à peu des contacts sociaux et participe d’ailleurs à des ateliers thérapeutiques ; sa fille a demandé à assurer la tutelle qui a été sollicité et est présente pour l’accompagner et indique à la présidente qui l’interroge sur ce point qu’elle est consciente que son père a besoin de soin pour s’en sortir et présente un risque de récidive en cas d’arrêt de ses soins.
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, alias A B, ressortissant algérien né le 31 janvier 1974 à Oued Riou (Algérie) est entrée en France le 5 août 1990 à l’âge de 16 ans dans le cadre d’un regroupement familial. Il a bénéficié d’un certificat de résidence de dix ans, valable du 29 août 1990 au 28 août 2000 régulièrement renouvelé jusqu’au 28 aout 2030. De sa relation avec une ressortissante française sont nés deux enfants respectivement le 12 juin 1997 et 7 juillet 2000. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et retiré son certificat de résidence. Par une décision du 5 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence. M. C demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 octobre 2024 en tant qu’il prononce son expulsion du territoire et de suspendre l’exécution de la décision du 5 novembre 2024 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte en principe par elle-même atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts de la personne qu’elle vise, créant ainsi pour elle une situation d’urgence, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, tenant notamment à la préservation d’un intérêt public supérieur attaché à la mesure litigieuse, propres à tenir en échec cette présomption.
4. L’urgence à suspendre la décision portant expulsion de M. C doit, ainsi qu’il a été dit au point précédent, en principe être regardée comme satisfaite. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que les circonstances de l’espèce s’y opposent, il ne donne aucune précision ou indication sur la nature des circonstances particulières qu’il invoque susceptibles de caractériser une menace immédiate et grave à l’ordre public de nature à renverser cette présomption d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie à l’égard de l’arrêté du 4 octobre 2024 portant expulsion de l’intéressé du territoire français. Elle doit également être regardée comme satisfaite, par voie de conséquence, vis-à-vis de l’arrêté du 5 novembre 2024 portant assignation à résidence dès lors que celui-ci a pour seul objet d’assurer l’exécution effective de l’arrêté d’expulsion.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel que visé ci-dessus et analysé, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’expulsion contesté. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l’absence de base légale de la décision portant assignation à résidence, fondée sur l’arrêté d’expulsion illégal, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision d’assignation.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 octobre 2024 prononçant l’expulsion de M. C du territoire et de suspendre l’exécution de la décision du 5 novembre 2024 l’assignant à résidence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 octobre 2024 prononçant l’expulsion de M. C et la décision du 5 novembre 2024 l’assignant à résidence sont suspendues, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, alias M. A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Seignalet Mauhourat.
Fait à Toulouse le 12 mai 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIE
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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