Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 27 janv. 2025, n° 2418989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaire et en réplique enregistrés le 11 juillet, le 26 juillet et le 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail pendant la durée de fabrication du titre de séjour ; à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— est insuffisamment motivée, révélant ainsi un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle et une situation de compétence liée de la part du préfet de police ;
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la régularité de celui-ci n’étant pas établie au regard des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 4 et suivants de l’arrêté du 27 décembre 2016 et R. 4127-76 du code de la santé publique ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration ne s’était pas encore prononcée sur la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les observations de Me Maillard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 15 décembre 1987, entré en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une ordonnance n° 2420398 du 1er août 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. A sur lesquels elle est fondée. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ()/ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ». Les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l’OFII émet son avis ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 dont il résulte, notamment, que l’avis doit être pris au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’office qui ne siège pas en son sein.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est prononcé au vu d’un avis, émis le 9 octobre 2023, par le collège de médecins de l’OFII, produit à l’instance, dont il a tenu compte, et comporte le nom des trois médecins y ayant siégé. Cet avis mentionne, conformément aux exigences de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour ce dernier. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
5. Pour refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII, et sans s’estimer lié par cet avis, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de cette dernière pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. M. A soutient qu’il souffre depuis plusieurs années d’une hépatite B virale chronique dont le traitement, constitué par du Tenofovir, ne serait pas accessible au Mali, son pays d’origine. Toutefois, les documents produits par le requérant ne sont pas de nature à établir qu’il ne pourrait avoir accès à un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. En effet, ni la lettre du 4 juillet 2024 rédigée par le docteur D, médecin hépatologue, ni le certificat médical établi le 5 juillet 2024 par le docteur E C, médecin généraliste, n’indiquent précisément en quoi l’intéressé ne pourrait pas bénéficier d’un traitement médical adapté à sa pathologie, au Mali. Le certificat du docteur C est particulièrement évasif à cet égard puisqu’il se borne à indiquer que « l’accès à un traitement médicamenteux spécifique ne semble pas garanti dans son pays d’origine ». Le préfet de police établit, par les documents qu’il verse au dossier, que le Mali dispose d’infrastructures médicales nécessaires à la surveillance médicale adéquate, notamment des hôpitaux dotés de services d’hépato-gastro-entérologie et des médecins hépato-gastroentérologues, ainsi que des laboratoires d’analyses spécialisés dans la recherche de l’hépatite. En ce qui concerne le médicament Viread, le préfet de police établit également que la molécule essentielle de ce médicament, à savoir le Tenofovir, est disponible au Mali, comme l’atteste la liste des médicaments essentiels disponibles au Mali. Par ailleurs, si le requérant évoque également un syndrome d’apnée du sommeil et une méningite lymphocytaire, l’attestation de la société Oxyvie relative au traitement par ventilation mécanique par pression positive qu’il produit est datée du 4 septembre 2020, et était donc ancienne de plus de trois ans et demi à la date de la décision attaquée. Les éléments mentionnés par le requérant ne permettent donc pas de remettre en cause l’appréciation, faite par les médecins de l’OFII, selon laquelle l’intéressé peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Mali. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
6. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, si M. A soulève un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas avoir présenté une demande sur le fondement de ces dispositions, la feuille de salle faisant au contraire clairement apparaître qu’il a demandé un titre de séjour pour motifs médicaux. Par suite, le moyen tiré la violation des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Si M. A se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 16039480 en date du 19 septembre 2017, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et que, par un arrêté en date du 17 janvier 2018, le préfet de police a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, à l’exécution de laquelle M. A s’est soustrait. M. A n’a été en situation régulière au regard du droit au séjour qu’entre le 3 mars 2021 et le 2 mars 2022. S’il se prévaut de l’activité professionnelle qu’il exerce en tant que sableur au sein de la société Metal Couleur Systemes dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, cette activité professionnelle n’est exercée que depuis le 6 septembre 2021, soit depuis seulement deux ans et demi à la date de la décision attaquée. M. A est célibataire, sans charge de famille en France, et n’établit pas être dépourvu de toute attache au Mali, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Les moyens soulevés par M. A à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui reprennent ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
12. M. A, qui se borne à se prévaloir de son état de santé et de la durée de son séjour en France, ne peut pas être regardé comme justifiant de circonstances exceptionnelles nécessitant un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Ainsi qu’il vient d’être dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2418989/2-
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