Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 27 mars 2026, n° 2400388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400388 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2024, le 23 avril 2024, le 26 juin 2025, le 18 août 2025 et le 2 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Brand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la troisième section de l’unité de contrôle de l’Orne a autorisé la société Graph by Le Révérend à le licencier pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de la société Graph by Le Révérend ou, en tant que de besoin, de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail, dès lors que :
- elle ne comporte aucune mention attestant de la vérification par l’autorité administrative du respect de la procédure collective de licenciement pour motif économique ;
- elle évoque seulement la cause économique du licenciement, et non les conséquences sur son emploi ;
- le délai de cinq jours ouvrables entre la convocation à l’entretien préalable au licenciement et la tenue de celui-ci, tel que prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail, n’a pas été respecté ;
- la procédure d’information et de consultation du comité social et économique est entachée d’irrégularité, dès lors que :
- l’instance n’a pas été informée et consultée de manière régulière et suffisante sur la réorganisation de l’entreprise liée au licenciement économique de plusieurs salariés, en méconnaissance des articles L. 1233-28 et suivants du code du travail ;
- l’instance n’a pas été consultée sur la question de la gestion des risques psychosociaux ;
- l’employeur n’a pas identifié les risques psychosociaux liés à la procédure de licenciement et n’a défini aucune mesure de prévention de ces risques pour les salariés concernés, en méconnaissance des articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du code du travail ;
- l’employeur a méconnu l’obligation de procéder à son reclassement interne, telle que prévue par l’article L. 1233-4 du code du travail ;
- le motif économique de son licenciement n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2025, le 17 juillet 2025, le 9 septembre 2025 et le 21 octobre 2025, M. D… A…, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Graph by Le Révérend, représenté par la SELAS Fidal avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Fautrat, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
La société Graph 2000 exerçait une activité d’imprimerie de labeur, de reprographie et d’impression sur tout support. Le 1er mars 2023, cette société a été reprise par la société Financière le Révérend, à laquelle s’est substituée la société Graph by Le Révérend. Recruté par la société Graph 2000 le 14 avril 2004 par un contrat de travail à durée indéterminée, M. C… B… exerçait les fonctions de responsable de production. Le salarié était également membre titulaire du comité social et économique de l’entreprise. Par un courrier du 3 novembre 2023, la société, qui employait alors vingt-six salariés, a sollicité auprès de l’inspectrice du travail de la troisième section de l’unité de contrôle de l’Orne l’autorisation de licencier M. B… pour motif économique. Par une décision du 14 décembre 2023, l’inspectrice du travail a autorisé la société Graph by Le Révérend à le licencier pour motif économique. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (…) / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / (…) 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-4 du même code : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / (…) / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
D’autre part, aux termes de l’article D. 1233-2-1 du code du travail : « I.- Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II.- Ces offres écrites précisent : / a) L’intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l’employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste. / III.-En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. / La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. / Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. / Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. / L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres. ».
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d’effectifs envisagées et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié.
Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
Il résulte des dispositions des articles L. 1233-4 et D. 1233-2-1 du code du travail citées aux points 2 et 3 que l’autorité administrative doit, au titre de son contrôle de la précision des offres de reclassement, s’assurer que celles-ci comportent l’ensemble des mentions prévues au II de cet article D. 1233-2-1 et, lorsque l’employeur communique une liste des postes disponibles aux salariés, que ces mentions sont aisément accessibles. Conformément aux dispositions du III de l’article D. 1233-2-1 du code du travail, la liste doit également comprendre les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature. A défaut de l’une de ces mentions, l’imprécision de l’offre de reclassement, en ce qu’elle ne donne pas les éléments d’information de nature à fournir aux salariés les outils de réflexion déterminant leur décision, est de nature à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 2 novembre 2023, la société Graph by Le Révérend a adressé à M. B… une liste de quatre postes disponibles en vue de permettre son reclassement interne. L’intéressé soutient, sans être contredit, que tous les salariés dont le licenciement économique a été envisagé ont été destinataires de la même liste de postes. Par ailleurs, M. A… précise dans ses observations en défense qu’en cas de candidatures multiples, l’employeur se réservait le droit de sélectionner la candidature correspondant le mieux aux attendus du poste. Plusieurs salariés pouvaient donc postuler sur un même poste, sans avoir la certitude d’être retenus. Par suite, les offres de reclassement présentées à M. B… ne peuvent être regardées comme des offres de reclassement lui ayant été adressées de manière personnalisée mais constituent une liste d’offres de reclassement diffusée à l’ensemble des salariés, au sens des dispositions de l’article L. 1233-4 précité.
En l’espèce, si la liste de postes disponibles, jointe au courrier adressé le 2 novembre 2023 à M. B… mentionne l’intitulé des postes et leur descriptif, la nature du contrat de travail, la localisation des postes, le niveau de rémunération et la classification des postes, cette liste n’indique pas les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu en cas de candidatures multiples pour un même poste et ne renvoie vers aucun autre document ou support qui aurait permis à M. B… de connaître ces critères de départage. Dans ces conditions, à défaut de mentionner les critères de départage des candidatures, et en l’absence de lien renvoyant vers un document ou support dans lequel ces mentions seraient aisément accessibles, les offres de reclassement figurant sur la liste transmise à M. B… sont imprécises et méconnaissent, à ce titre, les dispositions précitées du III de l’article D. 1233-2-1 du code du travail. La circonstance que M. B… n’a pas déposé de candidature en vue d’être recruté sur l’un des postes disponibles demeure sans incidence sur l’obligation qu’avait l’entreprise de lui transmettre des offres de reclassement satisfaisant aux conditions posées par les dispositions des articles L. 1233-4 et D. 1233-2-1 précités. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la société Graph by Le Révérend a méconnu son obligation de recherche de reclassement. Dès lors, la décision par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de ce salarié pour motif économique est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A… en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Graph by Le Révérend et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement des mêmes dispositions. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A…, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Graph by Le Révérend, une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. B… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à M. D… A…, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Graph by Le Révérend, et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera transmise à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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