Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 avr. 2026, n° 2603746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite par laquelle la même autorité aurait refusé de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu du délai anormalement long d’instruction de sa demande, qui la place en situation de vulnérabilité financière et statutaire, alors que son dossier est complet et ne présente pas de difficulté ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour, qui est insuffisamment motivée, qui méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il existe également un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, qui méconnaît l’article R. 431-15-1 du même code.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 avril 2026 sous le numéro 2603745 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de l’Union des Comores née le 29 décembre 2004, a donné naissance le 4 juillet 2019 à Mayotte à un enfant de nationalité française. Elle a obtenu le 11 avril 2023 à Mayotte la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 10 avril 2024. Elle est arrivée sur le territoire métropolitain à une date indéterminée et a demandé au préfet des Côtes-d’Armor, le 7 mars 2024, le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, avant que sa demande ne soit clôturée. Elle a demandé à la préfète de l’Isère, le 16 janvier 2025, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un premier titre de séjour. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande de titre de séjour ainsi qu’une décision implicite par laquelle la même autorité aurait également refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, en vertu du premier alinéa de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Il est ainsi manifeste que le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision implicite de refus de séjour n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 441-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, (…) doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département (…) où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public (…) ».
Sous la qualification de « visa », l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile institue une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. L’article L. 441-8, qui subordonne ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, fait obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que les Comores figurent sur la liste, établie à l’annexe I au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001, et qu’il n’est ni établi, ni d’ailleurs allégué, que Mme B… aurait obtenu l’autorisation spéciale instituée à l’article L. 441-8 précité, il est manifeste que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour en litige.
En troisième lieu, il est manifeste qu’en se bornant à soutenir qu’elle est mère d’un enfant de nationalité française et d’une autre enfant née en août 2025, que son fils aîné est scolarisé à Grenoble, qu’elle est séparée du père français de ce dernier et qu’elle s’était engagée, à son arrivée sur le territoire métropolitain, au plus tôt en fin d’année 2023, dans un parcours d’insertion professionnelle en vue d’acquérir des compétences en tant qu’hôtesse de caisse, Mme B… n’apporte pas d’éléments suffisants pour caractériser l’existence d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il est manifeste que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de séjour.
En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs même pas sérieusement allégué, que Mme B… remplirait l’ensemble des conditions auxquelles l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, qui ne se limitent pas au dépôt d’une demande prétendument complète. Par suite, il est manifeste que le moyen dirigé contre une décision implicite de refus de délivrance d’une telle attestation n’est, en tout état de cause, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, en admettant qu’elle existe.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande de Mme B… est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre d’office la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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