Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 22 oct. 2025, n° 2305777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue de l’obtention d’un logement ;
3°) d’enjoindre à ladite commission de médiation de lui attribuer un logement adapté à ses besoins, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à défaut, à ladite commission de réexaminer sa demande de logement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit par un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et est dépourvue de base légale en ce que la commission de médiation ne peut lui opposer qu’elle n’aurait pas épuisé les voies de droit commun ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation car elle est dépourvue de logement et qu’elle est accueillie dans un hôtel depuis plus de deux ans ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation car la commission de médiation ne peut lui opposer qu’il lui appartient d’élargir ses critères de recherches dans sa demande de logement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle démontre de la nécessité d’une prise en charge prioritaire et en urgence ;
- la commission s’étant crue tenue de rejeter son recours sans user de la marge d’appréciation, la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requérante ne réside plus en Haute-Garonne et qu’elle a bénéficié d’un relogement au sein du parc public des Pyrénées- Orientales.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Laspalles, maintient ses conclusions en annulation de la décision litigieuse.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne, que Mme A… B…, qui avait saisi la commission de médiation en vue de voir déclarer sa demande de logement social prioritaire, a quitté le département de la Haute- Garonne et a bénéficié d’un relogement au sein du parc public du département des Pyrénées-Orientales. La requérante ne conteste pas la réalité de ce fait, ni le caractère adapté de ce logement à ses besoins, ce qui prive de leur objet ses conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande ainsi que ses conclusions à fin d’injonction. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laspalles de la somme de 1 400 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Laspalles, avocat de Mme B…, une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l’avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre chargée du logement.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne, à Me Laspalles, au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente,
Fabienne C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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