Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 10 juil. 2025, n° 2501211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Galle.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant tunisien né le 16 août 1989, déclare être entré le 11 août 2021 sur le territoire français. Le 20 janvier 2025, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, en vertu de l’arrêté DCAT/SJIPE-2024-154 en date du 13 décembre 2024 du préfet de l’Eure, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B… D…, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation afin de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et les articles L. 435-1, L. 435-4, L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que M. A… déclare être entré en France le 11 août 2021 et se prévaut de son contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu avec la société Global Com en date du 1er novembre 2021 en tant que technicien fibre, en relevant que cet emploi ne figure pas sur la liste des métiers en tension fixée par l’arrêté du 1er avril 2021 modifié. L’arrêté fait état de sa situation familiale et professionnelle. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. De plus, l’arrêté attaqué vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le requérant peut être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. L’arrêté comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont il fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit par suite être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
6. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien précité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard et toutefois, alors même que M. A… réside en France depuis la fin de l’année 2021, cette présence demeure encore récente. Son activité professionnelle, en qualité de technicien fibre à temps partiel depuis le 1er novembre 2021 en contrat à durée indéterminée, l’est également. La circonstance que M. A… exercerait, ce qui n’est au demeurant pas établi, un métier en tension, ne suffit pas à caractériser une circonstance exceptionnelle de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Il n’allègue en outre pas disposer d’attaches familiales en France et ne justifie d’aucune insertion sociale particulière. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu s’abstenir d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation de l’intéressé en lui délivrant un titre de séjour en qualité de salarié. Ce moyen doit par suite être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. » Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
8. Il résulte de ces dispositions que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’une des cartes de séjour temporaire qui y sont mentionnées. Or, M. A… n’a pas demandé l’une des cartes de séjour mentionnées au 1° et au 2° de cet article. Par suite, le préfet n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, M. A… ne justifie pas être présent sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée, de sorte que le préfet de l’Eure n’était pas davantage tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de rejeter sa demande.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
11. En deuxième lieu, il est constant que M. A… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet de l’Eure a pu fonder l’obligation de quitter le territoire français attaqué sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans commettre d’erreur de droit.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 25 février 2025 par lesquels le préfet de l’Eure a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BELLECLa greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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