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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2026, n° 2603930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement toute mesure de saisie, recouvrement ou blocages de compte ;
2°) d’enjoindre la restitution des sommes indûment prélevées et des frais bancaires ;
3°) d’ordonner la cessation de toute procédure ou menace d’expulsion judiciaire ;
4°) d’enjoindre le rétablissement des aides sociales ;
5°) de le rétablir dans la libre disposition de ses ressources ;
6°) de mettre à la charge une somme de au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- toutes les obligations financières résultant du contrat de résidence qu’il a conclu le 11 mars 2013 avec le centre d’action sociale de la ville de Paris pour l’occupation d’un logement-foyer dans le 11e arrondissement de Paris, relèvent exclusivement de la volonté des parties au contrat et ne peuvent en aucun cas résulter des dispositions du livre des procédures fiscales ou du code général des collectivités territoriales ; or depuis des années le CASVP détourne ce cadre strictement contractuel en mettant en œuvre de manière unilatérale des pratiques attentatoires à ses droits (suppression des aides sociales, création d’une prétendue créance locative, majorations de loyers, saisies administratives à tiers détenteur, blocage des comptes bancaires…) ;
- ces pratiques illégales portent atteinte à son droit à un recours effectif, aux droits de la défense, et au principe du contradictoire, à son droit de propriété, à la dignité de la personne humaine et au droit au respect du domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. M. B…, qui a conclu un contrat de résidence le 11 mars 2013 avec le centre d’action sociale de la ville de Paris pour l’occupation d’un logement-foyer dans le 11e arrondissement de Paris, fait valoir le CASVP détourne le cadre strictement contractuel des obligations financières entre les parties à ce contrat en mettant en œuvre de manière unilatérale des pratiques attentatoires à ses droits, tels que la suppression des aides sociales, la création d’une prétendue créance locative, la majoration de loyers, des saisies administratives à tiers détenteur ou le blocage des comptes bancaires. Toutefois en se bornant à faire état d’un défaut de base légale des mesures mises en œuvre à son encontre par son bailleur, M. B… ne justifie pas d’une atteinte grave et manifestement illégale portée par la décision en litige à un doit ou une liberté fondamentale de nature à justifier l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de 48 heures.
3. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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