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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 23 déc. 2024, n° 24/04002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE PRS DE L' ISERE, Société [ 13 ], POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DEUX SEVRES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 23 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/04002 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2Y6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B], né le 14 Août 1963 à [Localité 18] (87), demeurant : [Adresse 7], Comparant en personne.
(dossier 124019129 MD. [S])
DÉFENDEURS :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DEUX SEVRES, dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette 1030340796) – [Localité 8], Non Comparant, Ni Représenté.
SIP [Localité 20], dont le siège social est sis : [Adresse 19] (réf dette IR11-12-13) – [Localité 3], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [13], dont le siège social est sis : [Adresse 21] – (réf dette 201600473P01) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTE GARONNE, représenté par Madame ou Monsieur le Comptable public, dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 0665389283342) – [Localité 4], Non Comparant, Ni Représenté.
TRESORERIE PRS DE L’ISERE, dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dette IR 11, 12, 13 [W] [B]) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [16], dont le siège social est sis : Service Surendettement – (réf dette 14352114G037) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [B], né le 14 août 1963 à [Localité 18] (87), a déposé le 15 avril 2024 devant la Commission de surendettement des particuliers du Loiret une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 16 mai 2024.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la Commission le 4 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [W] [B] a contesté l’état détaillé des dettes. Il fait valoir que, dans l’état détaillé des dettes, des créances sont mentionnées à 0 euro au motif que les créanciers contactés ont indiqué ne pas le connaître pour cause de dettes trop anciennes ou soldées. Il indique ainsi que :
Pour la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Garonne, il est fait état d’un montant impayé de 0 euro, alors que lors de la recevabilité il était mentionné 4008 euros ;
Pour la créance du SIP de [Localité 20], un impayé de 0 euro est retenu, alors qu’initialement il était fait état d’une somme de 121 182 euros ;
La créance du [13] est de 0 euro, alors qu’à la recevabilité il était indiqué 54 033 euros ;
La créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Deux Sèvres est de 0 euro, alors qu’au moment de la recevabilité elle était de 101 950 euros ;
[12] ne figure pas dans l’état détaillé des dettes alors qu’au moment de la recevabilité ce créancier était mentionné avec des sommes de 7 102 euros et 2 900 euros ;
[15] ne figure pas dans l’état détaillé des dettes alors qu’initialement il y était porté avec une créance de 14 447,90 euros ;
[17] ne figure pas dans le tableau alors qu’au moment de la recevabilité la dette était de 2 325 euros et qu’il précise avoir reçu un courriel de la Commission mentionnant la prise en compte de cette dette.
La contestation a été transmise par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 1er août 2024 et reçue le 20 août 2024.
Monsieur [W] [B] ainsi que les créanciers concernés ont été convoqués le 18 septembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 18 octobre 2024.
Monsieur [W] [B] a comparu à l’audience. Il a maintenu sa contestation et remis ses pièces justificatives.
Sur interrogation quant à l’absence de présence, dans l’état détaillé des dettes actualisé, des créanciers [12] et [14] et de la nécessité de les convoquer si Monsieur [B] souhaitait que la question de ces créances soit vérifiée avec eux, celui-ci a répondu ne pas souhaiter leur convocation.
Les montants des autres dettes ont été repris avec Monsieur [W] [B]. Celui-ci a fait part de ses observations et a transmis ses justificatifs en délibéré, comme autorisé à l’audience.
Aucun créancier n’a comparu. Les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé des DEUX SEVRES a indiqué que la somme de 101 950 euros mentionnée par Monsieur [W] [B] a été intégralement déclarée à la procédure de liquidation judiciaire dont il a fait l’objet le 22 février 2021 et a considéré qu’il n’y avait donc pas lieu de la déclarer dans la procédure de surendettement ;
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la HAUTE-GARONNE a adressé un courriel pour informer qu’il ne détenait pas de créance à l’encontre de Monsieur [W] [B].
La décision a été mise en délibéré à la date du 5 décembre 2024.
Puis, il a été décidé de rouvrir les débats, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 20] ayant été convoqué, mais la lecture de la pièce justificative de la créance faisant ressortir que celle-ci proviendrait en réalité du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Isère, dont l’adresse est différente, non convoqué et dont les observations doivent être recueillies.
L’affaire a été appelée de nouveau à une audience, qui s’est tenue le 6 décembre 2024.
Monsieur [W] [B] et a maintenu ses observations.
Il lui a été donné connaissance du courriel reçu du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Isère, celui-ci rappelant que Monsieur [B] a été déclaré en liquidation judiciaire le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire de Niort et sa créance ayant alors été déclarée au passif de la procédure pour un total de 109 866 euros.
Monsieur [B] a fait remarquer que la dette avait dû être liquidée mais qu’il ne s’en rappelait pas.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Monsieur [W] [B] a reçu la notification de l’état détaillé des dettes le 4 juillet 2024.
Il a ensuite envoyé un courrier de demande de vérification de créances à la [11] par lettre recommandée avec avis de réception le 8 juillet 2024, soit moins de 20 jours après la notification.
Sa demande est donc recevable en termes de délais.
2. Sur la vérification de créances :
L’article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Si cette vérification doit être complète, elle n’est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c’est-à-dire en vue de l’établissement du plan ou des mesures imposées et n’a qu’une autorité relative.
En l’espèce, Monsieur [W] [B] sollicite la vérification de cinq créances, dans la mesure où il a précisé à l’audience ne pas demander de vérification concernant les créances des sociétés [12] et [14] pour lesquelles un renvoi pour nouvelle convocation aurait alors été nécessaire alors même que ces créanciers ne sont pas mentionnés dans l’état détaillé des dettes actualisé pour transmission au tribunal.
Il ne conteste pas le principe des dettes, mais uniquement les montants retenus par la Commission de surendettement dans l’état détaillé des dettes qui lui a été notifié, les montants étant nuls pour quatre des dettes et le montant dû à [16] étant erroné selon lui.
Concernant la créance du Pôle de recouvrement Spécialisé des Deux-Sèvres (1030340796) d’un montant de 0 euro :
Monsieur [W] [B] a indiqué dans sa contestation que sa dette serait de 101 950 euros.
Il produit un bordereau de situation fiscale daté du 12 mars 2018 dans lequel il est indiqué qu’il lui reste à régler une somme de 82 606,96 euros.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé des Deux-Sèvres a adressé un courrier avant l’audience pour faire savoir que sa créance de 101 950 euros avait intégralement été déclarée dans la procédure de liquidation judiciaire dont Monsieur [B] a fait l’objet le 21 février 2021, si bien que le créancier considère ne pas avoir à déclarer une telle somme dans la procédure de surendettement.
Il convient de relever que la liquidation mentionnée est intervenue avant la réforme du régime des entreprises individuelles de l’année 2022 et qu’il n’y avait alors pas lieu de distinguer entre les passifs professionnel et personnel.
Pour cette raison, il y aura lieu de fixer la créance du PRS des Deux-Sèvres à l’égard de Monsieur [W] [B], pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 euro.
Concernant la créance du Pôle de recouvrement Spécialisé de la Haute-Garonne (0665389283342) d’un montant de 0 euro :
Monsieur [W] [B] fait valoir à ce titre que sa dette serait de 4 008 euros. Il produit à l’appui de ses déclarations une notification de saisie administrative à tiers détenteur pour créance privilégiée, datée du 9 octobre 2019, mentionnant qu’il doit ce montant de 4 008 euros à ce créancier.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Haute-Garonne a simplement adressé un courriel avant l’audience pour faire savoir qu’il ne détenait pas de créance à l’égard de Monsieur [B]. Le contenu de ce courriel a été abordé à l’audience avec Monsieur [B], qui a pu faire part de ses observations.
Il a ainsi maintenu sa position.
Il ressort des pièces du dossier que le créancier a indiqué à deux moments, lors de la déclaration de créance et avant l’audience, que sa créance était nulle à l’égard de Monsieur [B].
Du fait de cette double affirmation, et alors que le justificatif produit par Monsieur [B] date de cinq ans et est antérieur à la liquidation judiciaire évoquée ci-dessus par un autre créancier, il y aura lieu, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer le montant de la créance du PRS de la Haute-Garonne à l’égard de Monsieur [B] à la somme de 0 euro.
Concernant la créance du SIP de [Localité 20] (ir11-12-13) d’un montant de 0 euro :
Monsieur [W] [B] a indiqué dans sa contestation que sa dette serait de 121 182 euros.
Il produit à ce titre un bordereau de situation provenant de la Trésorerie PRS de l’Isère portant sur une dette de 121 182 euros et daté du 6 avril 2017.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Isère ne correspond pas au SIP de l’Isère. Seul ce dernier ayant été convoqué, une réouverture des débats a été ordonnée.
Le PRS de l’Isère a alors écrit qu’il avait une créance de 109 866 euros, déclarée à la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle de Monsieur [W] [B].
La loi ne distinguant à cette époque pas entre le passif professionnel et le passif personnel, il y aura donc lieu de fixer à 0 euro cette créance et de corriger le nom du créancier concerné.
Concernant la créance du [13] (201600473P01) d’un montant de 0 euro :
Monsieur [W] [B] a indiqué dans sa contestation que la dette qui avait pourtant été mentionnée à la recevabilité de son dossier de surendettement était de 54 033 euros.
Il produit à ce titre un décompte de créance daté du 11 octobre 2018 mentionnant une dette de 54 033,63 euros.
Le créancier n’a pas écrit en vue de l’audience, mais a rempli auprès de la Commission l’indication qu’il n’avait pas de créance à l’égard de Monsieur [B].
Il y aura donc lieu de fixer à 0 euro cette créance.
Concernant la créance de [16] (1435214G037) d’un montant de 2 729,40 euros :
Monsieur [W] [B] a indiqué dans sa contestation s’étonner de l’absence de ce créancier dans l’état détaillé des dettes et que la dette qui avait pourtant été mentionnée concernant cette banque à la recevabilité de son dossier de surendettement était d’un montant de 2 325 euros.
Il produit à ce titre un décompte daté du 1er juin 2018 mentionnant une dette de 2 325,24 euros.
Il apparaît que l’état détaillé des dettes transmis au juge contient ce créancier, avec un montant impayé de 2 729,40 euros, contrairement à l’état détaillé des dettes notifié au débiteur.
Le créancier n’a pas écrit en vue de l’audience.
Le document, quoique ancien, communiqué par Monsieur [B], constitue le seul écrit relatif à l’existence de cette dette, dans le dossier à disposition du juge.
En l’absence de tout élément sur la prise en compte de la somme dans la liquidation judiciaire précédemment évoquée et de position de la part du créancier sur la question, il y aura lieu, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance à la somme de 2 325,24 euros.
–---------
Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l’instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n’est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Il est également rappelé que l’autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n’est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l’établissement du plan, conformément aux dispositions de l’article R723-7 du Code de la consommation.
Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l’objet de voies d’exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l’exécution du plan ou des mesures recommandées.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Monsieur [W] [B], né le 14 août 1963 à [Localité 18], aux fins de vérification de validité de créances ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du Pôle de recouvrement Spécialisé des Deux-Sèvres (1030340796) d’un montant initial de 0 euro selon l’état détaillé des dettes, à l’égard de Monsieur [W] [B], à la somme de 0 euro ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du Pôle de recouvrement Spécialisé de la Haute-Garonne (0665389283342) d’un montant initial de 0 euro selon l’état détaillé des dettes, à l’égard de Monsieur [W] [B], à la somme de 0 euro ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP de [Localité 20] (ir11-12-13) d’un montant initial de 0 euro selon l’état détaillé des dettes, à l’égard de Monsieur [W] [B], comme étant en réalité la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Isère et d’un montant de 0 euro ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [13] (201600473P01) d’un montant initial de 0 euro selon l’état détaillé des dettes, à l’égard de Monsieur [W] [B], à la somme de 0 euro ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [16] (1435214G037) d’un montant initial de 2 729,40 euros selon le second état détaillé des dettes, à l’égard de Monsieur [W] [B], à la somme de 2 325,24 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [W] [B] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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