Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 déc. 2025, n° 2506322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2506322, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme F… D…, assignée à résidence, représentée par Me Damiens-Cerf (Selarl Adventis), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de l’autoriser à solliciter l’asile en France ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… soutient que la décision portant transfert :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de l’obligation d’information tirée de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, et du paragraphe 4 de l’article 3 du règlement n° 343/2003 et de l’article 10 de la directive n° 2005/85 en ce qui concerne la langue comprise ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 en raison du non-respect des règles et des principes en matière d’asile par la Pologne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
II°) Par une requête n° 2506323, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme F… D…, assignée à résidence, représentée par Me Damiens-Cerf (Selarl Adventis), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de solliciter les services de la gendarmerie compétents afin de lui remettre l’original de son passeport, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… soutient que l’arrêté portant assignation à résidence :
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- est entaché d’incompétence ;
- est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant transfert ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 18 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, notamment modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement (métropole) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme D… et la préfète du Loiret n’étaient ni présentes, ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h08.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante guinéenne (République de Guinée), née le 4 mars 1998 à Mali (République de Guinée), a déposé une demande d’asile et a été mise en possession de l’attestation correspondante le 12 septembre 2025, attestation renouvelée le 10 octobre 2025. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par les arrêtés susvisés du 26 septembre 2025 et du 29 septembre 2025, la préfète du Loiret a prononcé le transfert de Mme D… aux autorités polonaises et l’a assignée à résidence. Mme D… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2506322 et n° 2506323 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision de transfert prise à l’encontre d’une ressortissante et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressée en vue de l’exécution de cette décision portant transfert. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes n°s 2506322 et 2506323 de Mme D…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert :
Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État. ». Selon l’article L. 572-1 de ce code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
En premier lieu, par un arrêté n° 45-2025-09-11-00008 du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-238 du lendemain, la préfète du Loiret a donné à M. C… E…, directeur des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et les circonstances que l’intéressé était en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités polonaises au moment du dépôt de sa demande d’asile et que les autorités polonaises ont été saisies d’une demande de prise en charge le 22 septembre 2025 qu’elles ont explicitement acceptées le 24 suivant. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme D…, cet arrêté est suffisamment motivé.
En troisième lieu et d’une part, le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers a été abrogé par le règlement n° 604/2013 susvisé. La directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, dite « directive qualification », a été abrogée par l’article 53 de 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte). Le moyen tiré de leur méconnaissance est donc inopérant.
En tout état de cause, si l’arrêté attaqué ne mentionne pas le droit de l’intéressé d’avertir ou de faire avertir son consulat, les conditions de sa notification sont sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté, qui comporte les informations utiles quant aux voies et délais de recours ainsi qu’à la possibilité de se faire assister d’un conseil, a été notifié à Mme D… le 20 novembre 2025 en langue française qu’elle a déclaré comprendre et alors que sur ce point, si elle soutient parler couramment le poular, elle ne l’établit pas alors que tous les documents signés par elle l’ont été sans réserve en langue française, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, lesquelles n’exigent pas la présence d’un conseil (voir de manière constante par exemple CAA Paris, ordo, 16 août 2023, n° 23PA00983). Par suite, ce moyen, quand bien même la préfète ne défende pas sur ce point, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme D… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’elle y a de nombreuses attaches. Toutefois, elle n’apporte aucun élément en ce sens. Enfin, Mme D…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardée comme dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans. Ainsi la requérante ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’elle invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 33 de la Convention de Genève susvisée : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
Mme D… soutient que la Pologne ne respecte pas les droits des réfugiés et que des « défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, des demandeurs d’asile transférés vers le territoire de cet État membre » existent. Toutefois, d’une part, l’arrêté contesté a seulement pour objet de transférer l’intéressée en République de Pologne et non de la renvoyer en République de Guinée. D’autre part, la République de Pologne est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile dans ce pays, que la demande d’asile de Mme D… sera traitée par les autorités polonaise dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. L’article « De l’émigration à l’asile : l’accueil sélectif des exilés en Pologne » publié dans la revue Mondes & Migrations sur le site internet Cairn.info et daté du 1er janvier 2025 se fonde explicitement sur une enquête menée dans le cadre du travail doctoral consacré à la politique migratoire polonaise jusqu’en 2015, et sur ses travaux sur la politisation de l’enjeu migratoire ainsi que sur l’analyse, à la fois qualitative et quantitative, de la presse polonaise entre 2004 (date de l’adhésion du pays à l’Union européenne) et 2024. Il ne présente pas des données actualisées en 2025. L’article du journal Le Monde intitulé « Pologne : l’historien nationaliste Karol Nawrocki remporte l’élection présidentielle » du 1er juin 2025 fait état des positions politiques de ce dernier sans qu’il n’en ressorte une mise en œuvre. Quant au Rapport de la visite d’étude terrain en Pologne du Comité des questions migratoires de la Conférence des organisations internationales non-gouvernementales (OING) du Conseil de l’Europe du 10-14 février 2025, il mentionne la circonstance que la Pologne a envisagé de suspendre le droit d’asile, que plusieurs organisations de la société civile ont expliqué au comité des questions migratoires que la stratégie nationale de la Pologne en matière de migration, placée sous l’égide du ministère de l’intérieur, se concentre sur neuf domaines clés, sans toutefois inclure le logement, que la mise en place, il y a plus d’un an, d’une contribution financière demandée dans les centres d’hébergement collectif a créé des difficultés, notamment pour les publics vulnérables et que la fermeture de certains centres laisse ainsi les réfugiés les plus fragiles livrés à eux-mêmes pour trouver un logement, notamment en ce qui concerne les Ukrainiens. Ce rapport fait plusieurs propositions notamment tendant à mettre fin aux pratiques de refoulements à la frontière, à ce que la Pologne respecte et protège les droits fondamentaux des personnes déplacées, indépendamment de leur origine, de leur appartenance ethnique, de leur religion ou de toute autre caractéristique discriminatoire. Si, en application de l’article 11 du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013, la Commission européenne a, par une décision d’exécution (UE) 2025/2323 du 11 novembre 2025, inscrit la Pologne dans les annexes II (États membres exposés à un risque de pression migratoire) et III (États membres confrontés à une situation migratoire importante), il ne ressort pas de la document publique qu’une procédure ait été ouvert à l’encontre cet État par la Commission européenne au regard de ses pratiques en matière de migration et d’asile. Dans ces conditions, au sens de l’arrêt la Cour de justice de l’Union européenne du 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Unità Dublino et autres, C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, les éléments apportés par la requérante, pour aussi intéressants qu’ils soient, ne sont pas de nature, à ce stade, à renverser la présomption précitée en sorte que rien ne permet de penser que les autorités polonaises n’évalueraient pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour elle du seul fait de son éventuel retour en République de Guinée dans le respect du droit d’asile et des procédures d’asile relevant tant du droit de l’Union européenne que du droit européen et du droit international Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la préfète du Loiret n’a pas méconnu les dispositions et stipulations citées au point 11.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (CE, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
En premier lieu, par un arrêté n° 45-2025-09-11-00008 du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-238 du lendemain, la préfète du Loiret a donné à M. A… B…, agent contractuel, chef du bureau de l’asile et de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant transfert ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de mener une vie familiale normale (par exemple CAA Douai, 30 mars 2023, n°s 22DA01977, 22DA02554 ou encore CAA Nantes, 15 mai 2013, n° 13NT01706). En tout état de cause, si Mme D… soutient avoir de nombreuses attaches en France et notamment dans d’autres départements que le Loir-et-Cher et que cette assignation à résidence l’empêche de se rendre dans ces autres départements, elle ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées 9 ne peuvent qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités polonaises ainsi que celui du 29 suivant par lequel la préfète du Loiret l’a assignée à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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