Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2026, n° 2608525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Traore, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre la décision du 19 août 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que :
elle est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
la décision contestée l’empêche de poursuivre sa formation en apprentissage ;
elle l’empêche de bénéficier d’une promesse unilatérale d’embauche auprès d’une entreprise d’accueil ;
le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que sa demande de communication des motifs est restée sans réponse ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 2 du Protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 décembre 2025 sous le numéro 2537430 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gracia pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
2. M. A… B…, ressortissant comorien né le 4 avril 2002 à Boueni Bambao (Comores), est entré en France le 13 octobre 2022 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a sollicité le 15 juin 2024 le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture. Par un arrêté du 19 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… a alors présenté un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. M. B… soutient qu’est née une décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution du rejet implicite de son recours gracieux.
Sur la portée du litige :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». L’article L. 911-1 de ce code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 911-1 du même code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. ».
4. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 19 août 2025 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. M. B… soutient qu’il a déposé un recours gracieux le 15 octobre 2025 à l’encontre de l’arrêté du 19 août 2025, sans établir la date de dépôt ni la date de réception par la préfecture. Il résulte des dispositions de l’article R. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité que l’exercice d’un recours administratif n’a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux, ce qui lui était rappelé dans la notification de l’arrêté. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B… a eu connaissance de l’arrêté du 19 août 2025, qui mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, au plus tard le 15 octobre 2025, date à laquelle il soutient avoir introduit son recours gracieux. M. B…, qui a joint à sa demande en référé la requête au fond qu’il a présentée devant le juge de l’excès de pouvoir le 24 décembre 2025 seulement, n’établit ni même n’allègue avoir formé un recours contentieux contre cet arrêté dans le délai d’un mois à compter de sa notification qui lui était imparti par les dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. La requête à fin d’annulation présentée par M. B… devant le juge de l’excès de pouvoir le 24 décembre 2025, qui doit être regardée comme dirigée contre l’arrêté du 19 août 2025, étant tardive ainsi qu’il a été dit et donc irrecevable, aucun des moyens présentés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B… devant le juge des référés est manifestement mal-fondée. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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