Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2301369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2023, le 21 juillet 2023 et le 12 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Bortaloso-Peri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) l’a licenciée de ses fonctions de « chargée d’assistance utilisateurs et projets RenoirRH » au sein de la « cellule assistance utilisateurs RenoirRH », ensemble la décision du 1er mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner la CNMSS à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi et des troubles dans les conditions d’existence, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la CNMSS à lui verser la somme correspondant à la différence entre les salaires perçus et ceux qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin de son contrat, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner la CNMSS à lui verser les indemnités de licenciement et de congés payés non pris qu’elle aurait perçu au terme de son contrat ;
5°) de mettre à la charge de la CNMSS une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- son licenciement n’est pas justifié au regard des motifs de l’article 45-3 du décret de 1986 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ; elle n’a pas bénéficié des garanties procédurales prévues par l’article 65 de la loi de 1905 ; d’une part, elle n’a pas été informée de son droit à consulter son dossier et, d’autre part, elle n’a pas été informée de ses droits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’insuffisance professionnelle ; elle disposait des compétences adéquates ; il n’est pas rapporté la preuve matérielle des insuffisances qui lui sont reprochées ; le contexte organisationnel de sa prise de poste explique les éventuelles insuffisances professionnelles et résulte de la CNMSS ; aucun reproche préalable ne lui a été fait sur une éventuelle carence ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ; la prolongation de sa période d’essai et son licenciement sont abusifs dès lors qu’ils ont été décidés en raison de son état de santé ;
- la CNMSS a commis une faute en la licenciant dont elle est fondée à demander réparation au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existences ; elle est également fondée à solliciter le versement des indemnités de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Par des mémoires enregistrés le 20 juin 2023, le 1er février 2024 et le 27 mai 2024, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), conclut au rejet de la requête.
La CNMSS fait valoir que :
- La décision est suffisamment motivée ;
- Les dispositions de l’article 45-3 du décret de 1986 sont inopérantes dès lors qu’il s’agit d’un licenciement au cours de la période d’essai ; en tout état de cause, le licenciement est motivé par une insuffisance professionnelle de l’intéressée ;
- La décision n’est pas une mesure disciplinaire ; elle n’a pas été privée des garanties procédurales ; la règlementation applicable pour un licenciement en cours de période d’essai n’est pas la même que pour un licenciement hors de la période d’essai ;
- L’insuffisance professionnelle de l’intéressée est établie ; elle n’a pas été proactive ni force de proposition et s’est contenté d’exécuter les tâches alors qu’elle occupait un emploi de niveau 2 – catégorie B ;
- Aucune faute n’a été commise par la CNMSS ; la requérante a bénéficié de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les congés payés non utilisés ; les dispositions de l’article 51 du décret de 1986 ne sont pas applicables pour un licenciement en période d’essai ;
- La requérante ne respecte pas les stipulations de son contrat de travail dès lors qu’elle fournit des documents ou informations internes à la CNMSS dans le cadre de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024 le ministre des armées conclut à sa mise hors de cause.
Par ordonnance du 21 juillet 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 12 août 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 26 septembre 2025, Mme B… a été invitée à régulariser ses conclusions indemnitaires en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision prise par l’administration sur la demande qu’elle avait préalablement formée devant elle ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande et a été informée qu’à défaut de régulariser sa requête dans le délai imparti, ses conclusions indemnitaires pourraient être rejetées pour irrecevabilité.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée pour Mme B… le 29 septembre 2025.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée pour la CNMSS le 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
A l’issue de l’audience du 30 septembre 2025, le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Les parties en ont été informées par courrier du même jour.
Les parties ont été régulièrement averties de ce que la nouvelle audience se tiendrait le 14 octobre 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Bortolaso-Peri, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été recrutée par la CNMSS comme chargée d’assistance utilisateurs et de projets RenoirRH par contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2022. Par courrier du 18 novembre 2022, elle a été informée de la prorogation de sa période d’essai pour une durée de trois mois, jusqu’au 28 février 2023. Par courrier du 9 janvier 2023, le directeur de la CNMSS l’a licenciée au cours de sa période d’essai avec effet au 16 janvier 2023. Par un courrier du 14 février 2023, Mme B… a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision de licenciement. Par un courrier du 8 mars 2023, le directeur de la CNMSS a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2023, ensemble la décision du 1er mars 2023 notifiée le 8 mars 2023, et de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis en raison de l’illégalité de son licenciement et de lui verser le salaire qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin de son contrat ainsi que les indemnités de licenciement et de congés payés non pris.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 : « Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / (…) La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. (…) / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité prévue au titre XII ».
3. Il est constant que la décision du 9 janvier 2023 ne mentionne pas le décret du 17 janvier 1986, et notamment son article 9 régissant le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai. Toutefois, cette décision fait expressément référence au contrat signé par Mme B… et en particulier à la période d’essai. Dès lors que les stipulations de l’article 2 de son contrat indiquent que « ce contrat est soumis à l’ensemble des dispositions du décret du 17 janvier susvisé », Mme B… doit ainsi être regardée comme ayant été mise à même de connaître les motifs de droit fondant son licenciement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, en vertu des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier. Toutefois, au cours de sa période d’essai, un agent contractuel se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de le licencier au cours de la période d’essai est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, cette décision n’est pas, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été informé du droit de consulter son dossier et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le contrat de Mme B…, conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2022, la soumettait, à son article 2, à une période d’essai de trois mois et prévoyait que « (…) La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée égale à sa durée initiale (…) ». Il est constant que par un courrier du 18 novembre 2022, la période d’essai de Mme B… a été renouvelée pour une durée de trois mois. Il en résulte que la décision de licencier Mme B… a été prise en cours de période d’essai et qu’en l’absence de caractère disciplinaire, la CNMSS n’était pas tenue de mettre à même l’intéressée de prendre connaissance de son dossier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 : « Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : / 1° La suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; / 2° La transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible ; / 3° Le recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l’ article L. 311-1 du code général de la fonction publique ; / 4° Le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l’article 45-4 ; / 5° L’impossibilité de réemploi de l’agent, dans les conditions prévues à l’article 32, à l’issue d’un congé sans rémunération ; / 6° L’incompatibilité du comportement de l’agent occupant un emploi participant à des missions de souveraineté de l’Etat ou relevant de la sécurité ou de la défense, avec l’exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 45-6 et 45-7 du présent décret ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il ressort de la décision attaquée que Mme B… a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 est inopérant.
8. En quatrième lieu, le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d’un agent contractuel exerçant des fonctions qui ne correspondent pas aux fonctions pour lesquelles il a été engagé le justifie, il appartient à l’administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal desdites fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement. En revanche, le licenciement pour insuffisance professionnelle ne saurait légalement être fondé sur des motifs disciplinaires. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur les faits qui sont de nature à justifier une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public.
9. En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que, pour décider du licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B…, le directeur de la CNMSS s’est fondé sur la circonstance que le poste de chargé d’assistance utilisateurs nécessite une expertise technique et fonctionnelle dans le domaine applicatif et dans la gestion administrative RH et que, au terme de la période écoulée, l’intéressée n’a pas démontré détenir sur cet emploi les aptitudes requises tant sur le plan technique que fonctionnel.
10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été recrutée le 1er septembre 2022 et qu’un compte rendu de l’entretien prospectif a été réalisé le 22 novembre 2022, soit près de trois mois après sa prise de poste. Il ressort de cet entretien que les objectifs fixés à l’intéressée étaient de s’approprier la solution RenoirRH afin d’être en mesure de résoudre les incidents déclarés par les partenaires, d’animer le réseau des partenaires autour de la solution RenoirRH et, enfin, de participer au raccordement du module formation avec le self-service agent. Si la CNMSS fait valoir que l’intéressée ne disposait pas des aptitudes requises tant sur le plan fonctionnel que technique, elle ne produit aucun compte rendu d’entretien ou aucun document de nature à établir que les objectifs assignés à l’intéressée n’auraient pas été remplis. En revanche, Mme B… produit en défense de nombreux documents attestant des tâches réalisées durant son affectation et listant les processus mis en place, comme par exemple la mise en place d’un outil de communication, la mise en place d’une FAQ ou encore la mise en place d’une gazette mensuelle à destination des établissements publics soutenus par la CNMSS. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau de suivi des incidents que si Mme B… n’a pas résolu la majeure partie des incidents déclarés au mois de septembre, mois de sa prise de poste, elle a réalisé la résolution de la plupart de ceux-ci sur la période des mois d’octobre et de novembre. En outre, Mme B… soutient sans être contestée qu’elle n’a pas été mise en possession de la clé certifiée permettant d’accéder à l’outil RenoirRH avant le mois de novembre 2022, soit plus de deux mois après son arrivée, alors que les autres agents de la cellule disposaient déjà de leur clé. Dans ces conditions, et alors que la CNMSS ne produit pas d’éléments permettant sérieusement de remettre en cause les allégations de la requérante, Mme B… est fondée à soutenir qu’en la licenciant pour insuffisance professionnelle, la CNMSS a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. En cinquième lieu, si Mme B… soutient que la prolongation de la période d’essai et son licenciement ont été décidés en raison de son état de santé, cela ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la CNMSS a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de période d’essai, ensemble la décision du 1er mars 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d’établir la réalité et le bien-fondé.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que l’illégalité fautive de la décision de licenciement du 9 janvier 2023 est de nature à engager la responsabilité de la CNMSS établissement public administratif.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
15. Mme B… demande au tribunal de condamner la CNMSS à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis suite à son licenciement en cours de période d’essai.
16. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
17. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
18. Il est constant que Mme B… n’avait pas déposé de demande indemnitaire préalable devant la CNMSS avant la réception de l’invitation à régulariser sa demande qui lui a été adressé par le tribunal par courrier du 26 septembre 2025. S’il résulte de l’instruction qu’elle a finalement formé une demande indemnitaire préalable devant la CNMSS afin d’obtenir réparation des préjudices subis suite à son licenciement fautif, cette demande, adressée le 26 septembre 2025 à la CNMSS, n’a pas fait naitre de décision expresse ou implicite à la date du présent jugement. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… en lien avec les préjudices subis, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice financier :
19. Mme B… demande au tribunal de condamner la CNMSS à l’indemniser du préjudice financier subi en lui versant la somme correspondant à la différence entre les salaires perçus et ceux qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin de son contrat.
20. Il est constant que Mme B… a été licenciée en cours de période d’essai et n’a pas exécuté son contrat de travail jusqu’à son terme. Dans ces conditions, et en l’absence de service fait, elle n’est pas fondée à solliciter le versement des salaires qu’elle aurait dû percevoir si elle avait exécuté son contrat jusqu’à son terme.
En ce qui concerne le versement des indemnités de licenciement et de congés payés :
21. D’une part, il résulte de l’instruction que le licenciement de Mme B… est intervenu en cours de période d’essai. Or, il résulte des dispositions citées au point 2 que le licenciement au cours d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement d’une indemnité de licenciement. Dans ces conditions, les préjudices allégués liés aux indemnités de préavis, de congé de préavis et de licenciement, non perçues par Mme B…, ne peuvent être regardés comme la conséquence de l’illégalité dont est entachée la décision de licenciement.
22. D’autre part, la CNMSS fait valoir, sans être contestée, avoir versé à Mme B… les congés payés qu’elle avait acquis au titre de sa période d’essai et n’avoir pas à lui verser les congés payés non acquis. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’elle se voit verser l’indemnité compensatrice de congés payés doivent être rejetées.
Sur la demande de mise hors de cause du ministère des armées :
23. La CNMSS étant un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière il y a lieu de mettre hors de cause le ministère des armées.
Sur les frais liés au litige :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par Mme B… et de mettre à la charge de la CNMSS la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur de la CNMSS a licencié Mme B… pour insuffisance professionnelle au cours de la période d’essai et la décision du 1er mars 2023 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : La CNMSS versera à Mme B… la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le ministère des armées est mis hors de cause.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre des armées et des anciens combattants et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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