Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2300759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme C B, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat au paiement des sommes de 15 400 euros en réparation de son préjudice financier, de 5 000 euros en réparation de son préjudice dans les conditions d’existence et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’illégalité de la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat ;
— en raison de cette illégalité, elle a perdu son droit au travail en France et en conséquence, d’une part, n’a pu renouveler ses arrêtés de nomination et, d’autre part, a vu son contrat à durée indéterminée signé par la société Bilinguals Kids Services être rompu ;
— son préjudice financier s’élève à la somme de 15 400 euros ;
— son préjudice dans les conditions d’existence s’élève à la somme de 5 000 euros ;
— son préjudice moral s’élève à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— et les observations de Me Zemihi, substituant Me Francos, représentant Mme B, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante jamaïcaine née le 2 mai 1992, déclare être entrée en France le 28 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour en vue d’exercer en qualité d’assistante de langue vivante anglaise auprès du rectorat de l’académie de Toulouse pour une période allant du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018. Elle a sollicité le 12 septembre 2018 le renouvellement de son visa de long séjour valant titre de séjour. Par un arrêté du 13 décembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B. Par un courrier reçu par le préfet de la Haute-Garonne le 15 décembre 2022, Mme B a sollicité l’indemnisation de ses préjudices nés de l’illégalité de la décision du 13 décembre 2019. Devant le silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne, par la présente requête, Mme B demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 25 400 euros au titre de la réparation desdits préjudices.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 mai 2023. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues dans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l’Etat :
3. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Par ailleurs, un préjudice ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration si celle-ci établit qu’elle aurait pris la même décision si elle avait fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte.
4. En l’espèce, par un jugement 3 décembre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour méconnaissance des dispositions des articles L. 313-10 et R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, l’arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé à Mme B la délivrance du titre de séjour qu’elle avait sollicité. En outre, le préfet de la Haute-Garonne ne fait état d’aucune autre circonstance ni d’aucun autre motif qui aurait été de nature à justifier le refus de titre de séjour opposé à la requérante le 13 décembre 2019. Dans ces conditions, l’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de la requérante.
5. Par suite, Mme B est fondée à rechercher, sur le fondement de la responsabilité pour faute, la responsabilité de l’Etat à raison des conséquences dommageables de cette décision.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité :
S’agissant du préjudice économique résultant de la perte de chance d’avoir vu son arrêté de nomination renouvelé après le mois de juillet 2020 :
6. Il résulte de l’instruction que, titulaire d’un visa portant la mention « travailleur temporaire » valable du 23 septembre 2017 au 23 juin 2018, Mme B a été recrutée en qualité d’assistante étrangère en langue anglaise par arrêté du 9 mai 2017 pris par le recteur de l’académie de Toulouse pour exercer ces fonctions du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018, emploi qui a été renouvelé pour les périodes du 1er octobre 2018 au 30 avril 2019 et du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020, étendue jusqu’au 30 juin 2020 par arrêtés successifs en date des 31 mai 2018, 10 mai 2019, 28 avril 2020 et 3 juin 2020 pris par cette même autorité académique. Elle soutient qu’il « apparaît plus que probable » qu’en l’absence de la décision illégale du 13 décembre 2019, sa nomination aurait été renouvelée a minima pour les années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, et produit au soutien de ses prétentions les échanges de courriels qu’elle a eus avec les services du recteur de l’académie de Toulouse entre les mois de décembre 2019 et de juin 2020 puis en octobre et novembre 2020. S’il résulte de l’instruction que Mme B a continué de travailler pour le recteur de l’académie de Toulouse jusqu’à la fin de l’année universitaire 2019-2020 en dépit de la décision du 13 décembre 2019, il ressort de deux courriels des 29 octobre et 3 novembre 2020 qu’en réponse à la demande de Mme B tendant au renouvellement de son contrat pour l’année universitaire 2020/2021, le recteur lui a demandé de lui transmettre sa carte de séjour, faisant ainsi de la possession de ce document une condition essentielle de la recevabilité de sa candidature au poste d’assistante étrangère en langue anglaise auprès du recteur d’académie. Dans ces conditions, et si Mme B ne peut se prévaloir d’aucun droit au renouvellement du contrat à durée déterminée qu’elle avait signé les deux années universitaires précédentes, les pièces du dossier ne permettant par ailleurs pas d’établir que ce contrat aurait été reconduit pour les années universitaire 2020-2021 et 2021-2022 si elle avait été en possession d’un titre de séjour en cours de validité, elle est toutefois fondée à soutenir que l’illégalité de la décision du 13 décembre 2019 portant refus de renouvellement de titre de séjour l’a privée d’une chance de se porter à nouveau candidate à l’emploi d’assistante étrangère en langue anglaise auprès du recteur de l’académie de Toulouse. Cette perte de chance sera justement réparée par l’allocation d’une somme de 500 euros.
S’agissant du préjudice économique résultant de la rupture de son contrat de travail par la société Bilingual Kids Services :
7. Il résulte de l’instruction que Mme B a exercé, du 20 mai au 5 juillet 2019, les fonctions de garde d’enfant dans le cadre d’un contrat à durée déterminé à temps partiel signé avec la société Bilingual Kids Services qui l’a ensuite engagée à compter du 3 septembre 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, le dernier bulletin de salaire correspondant à l’exécution de ce contrat porte sur le mois de janvier 2020. Si Mme B soutient que la société Bilingual Kids Services a mis un terme à son contrat de travail à cause de l’intervention de la décision du 13 décembre 2019, il résulte toutefois de l’instruction, notamment de l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi produite en défense, dont Mme B ne conteste pas les termes, que celle-ci a continué de travailler auprès de cet employeur jusqu’au 31 janvier 2020 et que la cessation de la relation de travail tient à sa démission. Dans ces conditions, la perte de salaire alléguée ne saurait être regardée comme ayant été la conséquence directe de l’illégalité de la décision du 13 décembre 2019. Par suite, sa demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
S’agissant du préjudice dans les conditions d’existence :
8. Si Mme B soutient avoir vécu dans le dénuement le plus complet depuis près de deux années au moment de l’introduction de sa requête, ne pouvant plus subvenir à ses besoins puisqu’étant privée de son droit au travail, et ayant perdu son logement, elle ne l’établit pas. Au demeurant, il résulte de l’instruction, notamment des avis d’imposition sur le revenu de Mme B au titre des années 2020 et 2021, produits en défense et non remis en cause par la requérante, que si elle n’a déclaré aucun revenu au titre de l’année 2020, elle a en revanche déclaré des salaires et assimilés d’un montant de 5 515 euros en 2021. Par suite, sa demande d’indemnisation de ce chef de préjudice doit être rejetée.
S’agissant du préjudice moral :
9. Si Mme B soutient avoir subi un préjudice moral résultant, d’une part, de la situation d’extrême précarité dans laquelle la décision du 13 décembre 2019 l’a placée, et, d’autre part, de l’angoisse dans laquelle elle s’est trouvée de perdre ses deux emplois, elle n’apporte aucune précision sur sa situation personnelle pendant ces deux années, et ainsi n’établit pas la réalité de ce préjudice. Par suite, sa demande d’indemnisation de ce chef de préjudice doit être rejetée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être seulement condamné à verser à Mme B la somme de 500 euros en réparation de sa perte de chance d’avoir pu déposer un dossier complet auprès du recteur de l’académie de Toulouse à la rentrée universitaire 2020-2021.
Sur les dépens :
11. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme B à ce titre sont sans objet. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat, qui n’est pas la partie essentiellement perdante à la présente instance, au versement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 500 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Ce B, à Me Francos et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent jugement sera adressé au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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