Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2200463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2022, les 11 mars, 15 mars, et 7 janvier 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 811-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 10 janvier 2025, la SARL Corselia Résidences, représentée par la SARL d’Avocats Cornet-Vincent-Ségurel, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la communauté de communes de l’Oriente à lui verser une somme de 28 938,96 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la décision fautive d’arrêter le service public de collecte et de traitement de ses déchets pour 2017, assortie des intérêts à compter du 17 décembre 2021 et de leur capitalisation ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes de l’Oriente à lui verser une somme de 25 031,25 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du refus fautif de procéder au dégrèvement partiel du titre exécutoire qui lui a été notifié le 29 juin 2017, assortie des intérêts à compter du 17 décembre 2021 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l’Oriente le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
— la décision par laquelle la communauté de communes de l’Oriente a implicitement rejeté sa réclamation préalable est entachée d’un défaut de motivation ;
— à titre principal, la responsabilité de la communauté de communes de l’Oriente doit être engagée en raison de l’illégalité fautive des décisions du 20 décembre 2016, 16 janvier 2017 et 8 mars 2017 par lesquelles elle a indiqué interrompre la collecte et le traitement des déchets des gros producteurs ;
— suite à ces décisions et alors qu’elle a recouru à un prestataire privé pour la récolte de ses déchets, la communauté de communes de l’Oriente l’a assujettie d’office à la redevance spéciale instituée par une délibération du 7 avril 2017, en violation des articles 4 et 6 du règlement annexé à celle-ci qui indiquent que le recours à ce service requière une souscription préalable ;
— la communauté de communes de l’Oriente n’a réalisé aucun ramassage de ses déchets suite à la reprise du service ordonnée par décision de justice ; l’émission de bordereaux de suivi des déchets n’est pas requise s’agissant des déchets non dangereux ;
— elle subit un préjudice financier en lien direct et certain avec la faute de la communauté de communes de l’Oriente dans la gestion du service de collecte et de traitement des déchets, qu’elle évalue à 28 938, 96 euros ;
— à titre subsidiaire, l’illégalité du refus de procéder à un dégrèvement partiel du titre exécutoire qui lui a été notifié le 29 juin 2017 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes de l’Oriente ;
— elle subit un préjudice financier d’un montant de 25 031, 25 euros, correspondant à 75 % de la redevance en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2023 et les 17 octobre et 9 décembre 2024, la communauté de communes de l’Oriente, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Corselia Résidences au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— la prescription quadriennale s’oppose à l’indemnisation du préjudice dont se prévaut la requérante ;
— à titre principal, ses conclusions indemnitaires formulées à titre subsidiaire sont irrecevables, dès lors qu’elles ont la même portée qu’un recours en annulation contre une décision dont l’objet est purement pécuniaire et dont le délai permettant d’en contester la légalité est expiré ;
— à titre subsidiaire, sa demande doit être considérée comme une demande de décharge partielle dont la juridiction administrative est incompétente pour connaître ; cette créance mise en recouvrement est en tout état de cause prescrite, en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— le préjudice financier dont elle se prévaut est sans lien de causalité avec l’illégalité des décisions du 20 décembre 2016, 16 janvier 2017 et 8 mars 2017 ;
— la suspension du service de collecte n’a en réalité jamais eu lieu, en témoigne l’institution d’une redevance spéciale par une délibération du 7 avril 2017, dont elle a bénéficié ; le recours à un prestataire privé résulte donc d’un choix de la société requérante ;
— en l’absence de bordereaux de suivi de ses déchets, elle n’établit pas la réalité de son préjudice.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lelièvre, représentant la communauté de communes de l’Oriente.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes de l’Oriente s’est vu transférer la compétence en matière de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés. Par des décisions des 20 décembre 2016, 16 janvier 2017 et 8 mars 2017, le président de la communauté de communes de l’Oriente a indiqué qu’en vue d’assurer l’équilibre financier du service, la collecte des déchets des plus gros producteurs ne seraient plus assurée à compter du 8 avril 2017 et a alors notamment invité la société Corselia Résidences, en sa qualité d’exploitante de la résidence de tourisme Perla d’Isula située sur la commune de Linguizzetta, à prendre les dispositions nécessaires afin de collecter et traiter ses déchets. Sur demandes de plusieurs syndicats de copropriétaires, après que le juge des référés a, par une ordonnance du 2 mai 2017, suspendu les décisions des 20 décembre 2016, 16 janvier 2017 et 8 mars 2017 et enjoint à la communauté de communes de l’Oriente de procéder à la reprise de la collecte des déchets ménagers, le tribunal a annulé ces décisions par un jugement n° 1700339 du 17 octobre 2017 devenu définitif.
2. En parallèle, par une délibération du 7 avril 2017, complétée par des délibérations des 27 avril et 19 mai 2017, le conseil communautaire de l’Oriente a institué sur son territoire la redevance spéciale sur les déchets ménagers et assimilés pour les professionnels. Par un courrier du 29 juin 2017, la communauté de communes de l’Oriente a adressé à la société Corselia Résidences un titre de recette d’une somme à payer de 33 375 euros au titre de la redevance spéciale d’enlèvement de ses ordures non-ménagères pour l’année 2017. Par un courrier du 13 juillet 2017, la société requérante a demandé à la communauté de communes de l’Oriente d’établir un avis de dégrèvement de cette somme, laquelle a rejeté sa demande par un courrier du 31 janvier 2018. Par un courrier du 4 octobre 2021, la direction générale des finances publiques a mis en demeure la société Corselia Résidences de payer cette somme. Par un courrier du 14 décembre 2021, reçu le 17 décembre suivant, la société Corselia Résidences a adressé à la communauté de communes de l’Oriente une demande afin d’obtenir le dégrèvement de la redevance spéciale d’enlèvement ses ordures non-ménagères pour l’année 2017 ou, à défaut, de l’indemniser de son préjudice financier. Sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de condamner la communauté de communes de l’Oriente à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires développées à titre principal :
3. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
4. La société Corselia Résidences a conclu, le 6 avril 2017 avec un prestataire privé, un contrat en vue de la réalisation de prestations pour la collecte et le traitement de ses déchets dès lors que la communauté de communes de l’Oriente lui avait fait savoir que le service de collecte et de traitement des déchets des gros producteurs, auxquels elle était associée, serait interrompu à compter du 8 avril 2017 pour cette catégorie d’usagers. Or, le tribunal a jugé que cette exclusion du service de collecte des déchets méconnaissait l’obligation énoncée par les dispositions de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, ce qui a conduit à l’annulation des décisions prises à ce titre par l’établissement public. Ainsi, il est constant que le recours à un prestataire privé a été exclusivement motivé par les décisions illégales de la communauté de communes de l’Oriente. Toutefois, en se bornant à faire état d’un préjudice de 28 938,96 euros correspondant au coût de l’exécution du contrat conclu avec un prestataire privé pour la collecte et le traitement de ses déchets, la société requérante n’établit pas l’existence d’un préjudice financier alors, au demeurant, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait versé à la communauté de communes de l’Oriente la somme de 33 375 euros au titre de la redevance spéciale d’enlèvement de ses ordures ménagères pour l’année 2017, objet du titre de recette émis à son encontre dont, en tout état de cause, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’apprécier le bien fondé. Enfin, la circonstance que la société Corselia Résidences n’aurait pas manifesté son souhait de recourir au service public d’élimination des ordures assimilées, de sorte qu’en application des articles 4 et 6 du règlement précité annexé à la délibération du 7 avril 2017, elle était normalement dispensée d’assujettissement à la redevance spéciale alors instituée par la communauté de communes, n’est pas de nature à caractériser un quelconque préjudice financier.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir ni l’exception de prescription quadriennale opposées en défense, que les conclusions indemnitaires développées à titre principal par la société Corselia Résidences doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires développées à titre subsidiaire :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
6. Aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions. / () ». Aux termes de l’article L. 2224-14 du même code : « Les collectivités visées à l’article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ». Aux termes de l’article L. 2333-76 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. / () ». Aux termes de l’article L. 2333-78 de ce code : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14. / () ».
7. Il résulte de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l’enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n’ont pas institué la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d’élimination des ordures ménagères par les usagers sont tenus de créer une redevance spéciale afin d’assurer la collecte et le traitement des déchets autres que les déchets ménagers mais qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que ces derniers. Le législateur, en ordonnant la création de cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers et calculée en fonction de l’importance du service rendu, a entendu imposer aux collectivités concernées de gérer le service en cause comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, ce service, qu’il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial.
8. Le litige soumis au tribunal par la société Corselia Résidences est relatif à la redevance spéciale instituée par la communauté de communes de l’Oriente. En outre, alors que la société requérante a la qualité d’usagère de ce service public industriel et commercial, ses conclusions par lesquelles elle demande réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison du refus fautif de la communauté de communes de l’Oriente de procéder au dégrèvement partiel d’un titre exécutoire lié au paiement d’une telle redevance, concernent des rapports de droit privé qui relèvent de la seule compétence de la juridiction judiciaire.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires développées à titre subsidiaire par la société Corselia Résidences ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Corselia Résidences une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes de l’Oriente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de l’Oriente, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Corselia Résidences est rejetée.
Article 2 : La société Corselia Résidences versera à la communauté de communes de l’Oriente une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Corselia Résidences et à la communauté de communes de l’Oriente.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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