Désistement 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 juin 2025, n° 2404758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme B A, représentée par Me Ponsot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle l’université Toulouse Jean Jaurès a refusé de l’admettre en 1ère année de Master 1 Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé, parcours Psychologie clinique de la santé (PCS) ;
2°) d’enjoindre à l’université Toulouse Jean Jaurès de saisir le jury d’admission afin qu’il la déclare « admis » en Master 1 Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé parcours Psychologie clinique de la santé (PCS), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de saisir le jury d’admission afin qu’il statue de nouveau sur son admission de Master 1 Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé parcours Psychologie clinique de la santé (PCS), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de condamner l’université Toulouse Jean Jaurès, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Ponsot une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, celui-ci s’engageant en cas de recouvrement à renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, l’université Toulouse Jean Jaurès conclut au rejet de la requête et des conclusions de Mme A tendant à ce que l’université soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’université Toulouse Jean Jaurès.
Fait à Toulouse, le 24 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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