Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 févr. 2026, n° 2603564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme D… A… B… épouse C…, représentée par Me Moller, demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui délivrer une attestation de décision favorable sur sa demande de certificat de résidence de dix ans ou de renouvellement de son certificat de résidence d’un an portant la mention « visiteur », ou une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’ayant sollicité la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ou, à titre subsidiaire, le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 18 janvier 2026, elle n’a obtenu aucune attestation de prolongation d’instruction, malgré ses relances ; elle se trouve ainsi dans une situation de grande précarité, notamment administrative, et dans l’impossibilité de sortir du territoire français afin de rejoindre sa mère, isolée en Algérie et atteinte d’un trouble dépressif ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et à son droit d’obtenir un récépissé pour la durée de l’examen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
Pour justifier de l’urgence particulière exigée à l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, Mme A… B… épouse C… fait valoir que cette condition est remplie dès lors qu’ayant sollicité le 17 novembre 2025 la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ou, à titre subsidiaire, le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 18 janvier 2026, elle n’a obtenu aucune attestation de prolongation d’instruction malgré ses relances, et qu’elle se trouve ainsi dans une situation de grande précarité, notamment administrative, et dans l’impossibilité de sortir du territoire français afin de rejoindre sa mère, isolée en Algérie et atteinte d’un trouble dépressif. Toutefois, et alors que l’instruction de sa demande par l’administration n’a pas pour effet d’interdire à la requérante de sortir du territoire français afin de rejoindre sa mère en Algérie, les circonstances invoquées par l’intéressée ne sont pas de nature à caractériser l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné dans le délai très bref de 48 heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B… épouse C….
Fait à Cergy, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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