Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2210496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 aout 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Ozkan-Bayraktar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 décembre 2021 du préfet du Bas-Rhin rejetant sa demande de naturalisation ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 avril 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant turc, né le 8 juillet 1974, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet du Bas-Rhin, lequel a rejeté sa demande par une décision du 17 décembre 2021. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours, faisant naître une décision implicite de rejet, dont M. B… demande l’annulation ainsi que celle de la décision préfectorale.
Sur les conclusions dirigées contre la décision préfectorale :
2. La décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. Dès lors, la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté le recours de M. B… contre la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation s’est substituée à cette dernière décision. Par suite, les conclusions de M. B… dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur :
3. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité, dans sa rédaction issue du 1° de l’article 42 du décret du 30 décembre 2019 portant modification de ce décret : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. (…) ». L’article 63 du décret du 30 décembre 2019 a prévu l’application de ces dispositions nouvelles aux demandes de naturalisation déposées à compter du 1er avril 2020. Enfin, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / (…) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. (…) ».
4. Pour confirmer l’irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. B… le ministre doit être regardé comme s’étant approprié le motif de la décision préfectorale, tiré de ce que l’intéressé n’a pas justifié d’une connaissance de la langue française au moins égale au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues à l’oral et à l’écrit.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de M. B… a été enregistrée le 14 septembre 2020, date à laquelle l’exigence d’un niveau B1 en français oral et écrit prévue par les dispositions citées au point 3 était applicable. Or à l’appui de sa demande, M. B… a seulement justifié d’un niveau B1 à l’oral. S’il se prévaut de son insertion en France et de la nécessité pour lui d’acquérir la nationalité française pour parfaire cette insertion, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur l’absence de justification de la connaissance de la langue française au moins égale au niveau B1 à l’oral et à l’écrit de M. B…, pour confirmer l’irrecevabilité de la demande de naturalisation de l’intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. C…
Le président,
L. MARTIN
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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