Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 17 juin 2025, n° 2500388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme B demande au tribunal d’ordonner à l’administration de retirer son nom de la liste d’attribution prioritaire et devant être logée en urgence, de retourner dans une location privée et de lui verser un revenu de remplacement de son salaire pour pouvoir quitter le logement actuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. En l’espèce, Mme B demande au tribunal d’ordonner à l’administration de retirer son nom de la liste d’attribution prioritaire et devant être logée en urgence, de retourner dans une location privée et de lui verser un revenu de remplacement de son salaire pour pouvoir quitter le logement actuel. Toutefois, ces conclusions s’analysent comme des conclusions à fin d’injonction à titre principal, la requête ne comportant pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, seules susceptibles d’être déférées devant le juge administratif. Or, il n’appartient pas au juge administratif, en l’absence de conclusions dirigées contre une décision, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, d’adresser une injonction à titre principal à l’administration. Par suite, la requête de Mme B qui doit être regardée comme ne comportant que des conclusions à fin d’injonction à titre principal, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Schœlcher, le 17 juin 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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