Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juil. 2025, n° 2511793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511793 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n°2511793, la société Oh Pirates, représentée par Me Payneau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Saint Gilles Croix de Vie du 6 juin 2024 en tant qu’il interdit la vente ambulante de nourriture sur les plages;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Gilles Croix de Vie le versement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à statuer dès lors que la décision contestée met en péril la survie même de l’entreprise ; installée récemment en Vendée, son activité principale est la vente ambulante; la décision la prive de ses ressources financières ; elle a engagé des frais de personnel et d’approvisionnement, de logistique et exposé des charges pour la saison estivale ; son activité respecte la réglementation d’hygiène qui lui est applicable ; son gérant est titulaire d’une carte professionnelle permettant la vente ambulante ;
— la décision attaquée porte gravement atteinte et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ; l’atteinte n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général ; la société se retrouve dans l’incapacité totale d’exercer son activité commerciale; la décision est entachée d’un défaut de motivation ; elle n’est justifiée par aucun trouble à l’ordre public et elle est disproportionnée ; la mesure d’interdiction litigieuse est générale et absolue, dans le temps, du fait de l’absence de toute limitation horaire et temporelle et dans l’espace, eu égard à l’amplitude de son périmètre géographique ; elle traduit une ingérence illégale de l’administration dans une activité commerciale.
II/ Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n°2511794, la société Oh Pirates, représentée par Me Payneau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de La Tranche sur Mer du 11 avril 2025 en tant qu’il interdit toutes activités commerciales hors-concessions de plage
2°) de mettre à la charge de la commune de La Tranche sur Mer le versement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à statuer dès lors que la décision contestée met en péril la survie même de l’entreprise ; installée récemment en Vendée, son activité principale est la vente ambulante; la décision la prive de ses ressources financières ; elle a engagé des frais de personnel et d’approvisionnement, de logistique et exposé des charges pour la saison estivale ; son activité respecte la réglementation d’hygiène qui lui est applicable ; son gérant est titulaire d’une carte professionnelle permettant la vente ambulante ;
— la décision attaquée porte gravement atteinte et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ; l’atteinte n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général ; la société se retrouve dans l’incapacité totale d’exercer son activité commerciale ; la décision est entachée d’un défaut de motivation ; elle n’est justifiée par aucun trouble à l’ordre public et elle est disproportionnée ; la mesure d’interdiction litigieuse est générale et absolue, dans le temps, du fait de l’absence de toute limitation horaire et temporelle et dans l’espace, eu égard à l’amplitude de son périmètre géographique ; un telle mesure est en réalité motivée par des considérations étrangères à l’ordre public, visant en réalité à privilégier les commerçants des sous-concessions de plage ; la différence de traitement instituée entre les commerçants de la vente ambulante et les commerçants des sous-concessions de plage porte d’autant plus atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie de la société requérante ; en n’autorisant la vente de produits de boissons et produits alimentaires qu’à partir des installations des sous-concessionnaires de plages, le maire a fondé son interdiction sur des considérations totalement étrangères à l’ordre public ; la mesure traduit une ingérence illégale de l’administration dans une activité commerciale.
III/ Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n°2511795, la société Oh Pirates, représentée par Me Payneau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Saint Hilaire de Riez du 22 avril 2025 en tant qu’il interdit la vente ambulante, pendant la période de surveillance par les postes de secours, sur les secteurs de plages surveillées, de 10 heures à 22 heures;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Hilaire de Riez d’une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à statuer dès lors que la décision contestée met en péril la survie même de l’entreprise ; installée récemment en Vendée, son activité principale est la vente ambulante; la décision la prive de ses ressources financières ; elle a engagé des frais de personnel et d’approvisionnement, de logistique et exposé des charges pour la saison estivale ; son activité respecte la réglementation d’hygiène qui lui est applicable ; son gérant est titulaire d’une carte professionnelle permettant la vente ambulante ;
— la décision attaquée porte gravement atteinte et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ; l’atteinte n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général ; la société se retrouve dans l’incapacité totale d’exercer son activité commerciale; la décision est entachée d’un défaut de motivation ; elle n’est justifiée par aucun trouble à l’ordre public établi, notamment de tout trouble à la salubrité ou à la tranquillité sur les plages, repose sur une motivation stéréotypée et elle n’est ni nécessaire, ni adaptée ni proportionnée ; la mesure d’interdiction litigieuse est générale et absolue, dans le temps, du fait de l’absence de toute limitation horaire et temporelle et dans l’espace, eu égard à l’amplitude de son périmètre géographique; la différence de traitement instituée entre les commerçants de la vente ambulante et les commerçants des sous-concessions de plage porte d’autant plus atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie de la société requérante ; en n’autorisant la vente de produits de boissons et produits alimentaires qu’à partir des installations des sous-concessionnaires de plages, le maire a fondé son interdiction sur des considérations totalement étrangères à l’ordre public ; la mesure traduit une ingérence illégale de l’administration dans une activité commerciale.
IV/ Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n°2511796, la société Oh Pirates, représentée par Me Payneau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Saint Jean de Monts du 8 mars 2023 interdisant la vente ambulante du 1er juillet au 15 septembre de chaque année et durant l’ensemble des vacances scolaires ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision révélée par courriel du 7 juillet 2025 par laquelle le maire de Saint Jean de Monts a rejeté la demande de la société requérante tendant à obtenir l’autorisation d’exercer son activité de vente ambulante sur les plages de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Jean de Monts le versement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à statuer dès lors que la décision contestée met en péril la survie même de l’entreprise ; installée récemment en Vendée, son activité principale est la vente ambulante; la décision la prive de ses ressources financières ; elle a engagé des frais de personnel et d’approvisionnement, de logistique et exposé des charges pour la saison estivale ; son activité respecte la réglementation d’hygiène qui lui est applicable ; son gérant est titulaire d’une carte professionnelle permettant la vente ambulante ;
— les décisions attaquées portent gravement atteinte et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ; l’atteinte n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général ; la société se retrouve dans l’incapacité totale d’exercer son activité commerciale; l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ; elle n’est justifiée par aucun trouble à l’ordre public établi, notamment de tout trouble à la salubrité ou à la tranquillité sur les plages, repose sur une motivation stéréotypée et elle n’est ni nécessaire, ni adaptée ni proportionnée ; la mesure d’interdiction litigieuse est générale et absolue, dans le temps, du fait de l’absence de toute limitation horaire et temporelle et dans l’espace, eu égard à l’amplitude de son périmètre géographique ; elle est d’autant plus injustifiée au regard de la vaste superficie des plages de la commune, le matériel professionnel utilisé par la société, notamment s’agissant des règles d’hygiène et de sécurité, ainsi que le caractère adapté de la vente ambulante à la période estivale ; la mesure traduit une ingérence illégale de l’administration dans une activité commerciale.
V/ Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n°2511797, la société Oh Pirates, représentée par Me Payneau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune des Sables d’Olonne du 15 avril 2024 en tant qu’il prévoit que nul ne pourra circuler sur la plage pour y exercer un commerce quelconque sans avoir obtenu au préalable l’autorisation nécessaire de l’administration ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision d’interdiction du maire des Sables d’Olonne qui lui a été opposée d’exercer son activité de vente ambulante sur les plages, révélée par sa verbalisation par amende forfaitaire délictuelle le 4 juillet 2025 par la police municipale ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Sables d’Olonne le versement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à statuer dès lors que la décision contestée met en péril la survie même de l’entreprise ; installée récemment en Vendée, son activité principale est la vente ambulante; la décision la prive de ses ressources financières ; elle a engagé des frais de personnel et d’approvisionnement, de logistique et exposé des charges pour la saison estivale ; son activité respecte la réglementation d’hygiène qui lui est applicable ; son gérant est titulaire d’une carte professionnelle permettant la vente ambulante ;
— les décisions attaquées portent gravement atteinte et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ; l’atteinte n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général ; la société se retrouve dans l’incapacité totale d’exercer son activité commerciale; la décision est entachée d’un défaut de motivation ; le matériel professionnel de la société ayant été saisi sur la plage de la commune le 4 juillet 2025 et un amende forfaitaire délictuelle lui ayant été infligée, il est porté directement atteinte à sa liberté d’entreprendre ; la mesure n’est justifiée par aucun trouble à l’ordre public établi, notamment à la salubrité ou à la tranquillité sur les plages, et elle n’est ni nécessaire, ni adaptée ni proportionnée ; la mesure d’interdiction litigieuse est générale et absolue, dans le temps, du fait de l’absence de toute limitation horaire et temporelle et dans l’espace, eu égard à l’amplitude de son périmètre géographique; la décision est d’autant plus injustifiée au regard de la vaste superficie des plages de la commune, le matériel professionnel utilisé par la société, notamment s’agissant des règles d’hygiène et de sécurité, ainsi que le caractère adapté de la vente ambulante à la période estivale ; la mesure instaure un régime illégal d’autorisation préalable dès lors que le maire n’était pas compétent à cette fin ; la mesure traduit une ingérence illégale de l’administration dans une activité commerciale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Oh Pirates est une entreprise de commerce de détail qui a pour objet la vente ambulante sur les plages de denrées alimentaires et de boissons. Souhaitant développer son activité sur le littoral vendéen et notamment dans les communes de Saint Gilles Croix de Vie, La Tranche sur Mer, Les Sables d’Olonne, Saint-Hilaire de Riez et Saint Jean de Monts, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Saint Gilles Croix de Vie du 6 juin 2024 en tant qu’il interdit la vente ambulante de nourriture sur les plages, de l’arrêté du maire de la commune de La Tranche sur Mer du 11 avril 2025 en tant qu’il interdit toutes activités commerciales hors-concessions de plage, de l’arrêté du maire de la commune de Saint Hilaire de Riez du 22 avril 2025 en tant qu’il interdit la vente ambulante, pendant la période de surveillance par les postes de secours, sur les secteurs de plages surveillées, de 10 heures à 22 heures, de l’arrêté du maire de la commune de Saint Jean de Monts du 8 mars 2023 interdisant la vente ambulante du 1er juillet au 15 septembre de chaque année et durant l’ensemble des vacances scolaires et de la décision révélée par courriel du 7 juillet 2025 par laquelle le maire de Saint Jean de Monts a rejeté sa demande tendant à obtenir l’autorisation d’exercer son activité de vente ambulante sur les plages de la commune, et, enfin de l’arrêté du maire de la commune des Sables d’Olonne du 15 avril 2024 en tant qu’il prévoit que nul ne pourra circuler sur la plage pour y exercer un commerce quelconque sans avoir obtenu au préalable l’autorisation nécessaire de l’administration et de la décision d’interdiction du maire des Sables d’Olonne, révélée par sa verbalisation par amende forfaitaire délictuelle le 4 juillet 2025 par la police municipale, qui lui a été opposée d’exercer son activité de vente ambulante sur les plages.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros° 2511793, 2511794, 2511795, 2511796 et 2511797 présentées par la société Oh Pirates présentent à juger des questions connexes ou similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l’agissement de l’administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. En l’espèce, pour justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la société Oh Pirates fait valoir que les décisions dont elle demande la suspension portent une atteinte grave à son activité économique principale et mettent en péril sa santé financière. Cependant, alors que les arrêtés municipaux litigieux, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été régulièrement publiés, ont été édictés les 8 mars 2023, 15 avril 2024, 6 juin 2024, 11 et 22 avril 2025, la société Oh Pirates, qui fait valoir son expérience antérieure en Occitanie dans la vente ambulante, ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel établi dans son secteur d’activité, préalablement au déploiement de celle-ci sur le territoire des communes litigieuses et avant d’exposer les frais et charges dont elle se prévaut aujourd’hui en prévision de la saison estivale 2025, l’existence des arrêtés litigieux de nature à faire obstacle au développement de son commerce de vente ambulante. Ainsi, en engageant des dépenses d’approvisionnement, de logistique et de personnels alors même qu’elle avait nécessairement connaissance des restrictions en vigueur dans ces communes et en dépit des décisions « révélées » dont elle se prévaut, la société Oh Pirates doit donc être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque aujourd’hui et, ainsi, n’établit pas que les décisions litigieuses préjudicient de manière suffisamment grave à sa situation pour caractériser l’urgence particulière à laquelle les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu’il y a lieu de rejeter les requêtes en toutes leurs conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros° 2511793, 2511794, 2511795, 2511796 et 2511797 présentées par la société Oh Pirates sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oh Pirates.
Copie en sera adressée à la commune de Saint Gilles Croix de Vie, La Tranche sur Mer, Les Sables d’Olonne, Saint-Hilaire de Riez, Saint Jean de Monts et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
2 ;2511794 ;2511795 ;2511796 ; 2511797
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