Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2410160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410160 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) B…, représentée par Me Baghdasarian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le président de la Métropole de Lyon a décidé la fermeture immédiate et provisoire de l’établissement d’accueil du jeune enfant « B… » sis 155 rue Félix Faure 69003 Lyon, pour une durée de trois mois, renouvelable ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le président de la Métropole de Lyon, représenté par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) B…, représentée par Me Baghdasarian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le président de la Métropole de Lyon a décidé la fermeture définitive de l’établissement d’accueil du jeune enfant « B… » sis 155 rue Felix Faure, 69003 Lyon ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité compte-tenu de l’illégalité de l’arrêté de fermeture immédiate et provisoire du 24 juillet 2024 ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de toute enquête administrative préalable ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le président de la Métropole de Lyon, représenté par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de Me Ferrand, pour la SARL B…,
- et celles de Me Allala, pour la Métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
L’établissement « B… » situé au 155 rue Félix Faure à Lyon 3ème, géré par la SARL B…, est un établissement d’accueil d’enfants de moins de six ans de type micro-crèche dont la capacité d’accueil a été fixée à 10 places en accueil collectif régulier et occasionnel. Elle bénéficie à ce titre d’une autorisation du président de la Métropole de Lyon depuis le 23 août 2017. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le président de la Métropole de Lyon a décidé la fermeture de manière immédiate et à titre provisoire de cet établissement pour une période de trois mois, renouvelable une fois, le temps de l’enquête administrative programmée par cet arrêté. Cette décision a fait suite à la réalisation de deux visites inopinées de la structure par les services de la protection maternelle et infantile les 10 novembre 2023 et 17 mai 2024 et à deux courriers d’injonction des 26 janvier 2024 et 1er juillet 2024. Par un autre arrêté du 25 octobre 2024, le président de la Métropole de Lyon a décidé la fermeture définitive de cet établissement. Par les deux requêtes visées ci-dessus, la SARL B…, gestionnaire et exploitante de cet établissement, demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2410160 et 2413180 présentées par la SARL B… concernent le même établissement d’accueil du jeune enfant situé 155 rue Félix Faure à Lyon 3ème et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2024 :
Aux termes de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d’autorisation en vertu d’une autre disposition législative, la création, l’extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article L. 2324-2 du même code : « Le président du conseil départemental contrôle l’application du présent code par les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent à la gestion desdits établissements et services. Il vérifie que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement des établissements ou des services mentionnés au même premier alinéa ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis. (…). Aux termes de l’article L. 2324-3 dudit code dans sa version applicable au litige : « I. – Lorsqu’il estime que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement d’un établissement ou d’un service d’accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis : / 1° Le président du conseil départemental (…) peut enjoindre au gestionnaire d’un établissement ou d’un service mentionné au premier alinéa de l’article L. 2324-1 d’y remédier, dans un délai qu’il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché ; (…). L’injonction peut inclure des mesures de réorganisation des locaux ou du fonctionnement de l’établissement ou du service, y compris de limitation de la capacité d’accueil. / Toute injonction est suivie d’un contrôle à l’expiration du délai fixé. / II. – Simultanément ou consécutivement à la décision d’injonction, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324-2, le représentant de l’Etat dans le département peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. (…). III. – En cas de non-respect de l’injonction et tant qu’il n’est pas remédié aux risques ou aux manquements constatés, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer une astreinte (…). / VI. – Lorsqu’il n’a pas été satisfait aux injonctions, soit pendant le délai mentionné au 1° du I du présent article, soit, le cas échéant, pendant la durée de l’administration provisoire : / 1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324-2, le représentant de l’Etat dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 ; (…) ».
Pour prononcer, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique, la fermeture immédiate et provisoire de l’établissement B… de Lyon 3ème, le président de la Métropole de Lyon a relevé que la récurrence et la gravité des dysfonctionnements et manquements relevés lors des visites réalisées les 10 novembre 2023 et 17 mai 2024, et l’absence de réponse rapide, complète et satisfaisante aux injonctions adressées le 1er juillet 2024 rendaient nécessaire l’ouverture d’une enquête administrative sur cet établissement d’accueil du jeune enfant et qu’il y avait lieu, le temps de l’enquête administrative, d’ordonner la fermeture provisoire de l’établissement afin de prévenir tout risque sur la santé physique ou mentale ou l’éducation des enfants accueillis dans l’établissement.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige vise les articles L. 2324-1 à L. 2324-4 du code de la santé publique, fait référence aux rapports émis par le service de la protection maternelle et infantile à la suite des différentes visites de contrôle réalisées au sein de l’établissement, et notamment celles des 10 novembre 2023 et 17 mai 2024, ainsi qu’au dernier courrier d’injonctions adressé à la structure le 1er juillet 2024 qui relate les différent manquements et dysfonctionnements relevés et justifiant qu’il soit mis fin, à titre provisoire, à son activité. Dans ces conditions, nonobstant les mentions contradictoires de la mesure de fermeture provisoire, laquelle n’a pas été ordonnée en urgence, l’arrêté en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, il est suffisamment motivé.
En second lieu, la SARL B… soutient que le président de la Métropole de Lyon a entaché l’arrêté attaqué d’erreurs de faits et d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie de la composition de l’équipe du personnel et notamment de l’expérience et des diplômes des employées, ainsi que de leur formation, et qu’elle justifie également de la réparation du chauffage, du lave-linge, de la fixation du bloc de climatisation de la salle des repas et de la réparation de la barrière de l’entrée. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que les réparations attendues ont été réalisées, la société requérante ne produit pas de planning de l’équipe permettant de vérifier le taux d’encadrement des enfants accueillis, à tout instant, alors même que subsistent dans les éléments transmis certaines incohérences avec notamment une agente employée à plein temps dans deux structures de la société. En outre, la société requérante ne justifie pas de la formation de son personnel ni s’agissant de leur formation initiale, ni s’agissant de leur formation continue, pas plus qu’elle ne justifie de l’organisation de journées régulières d’analyse des pratiques professionnelles. Par ailleurs, il est constant que la société requérante a manqué à son obligation d’information de l’autorité de tutelle notamment s’agissant des changements de référent technique intervenus successivement. Enfin, il n’est pas non plus justifié de la mise en œuvre du projet éducatif de l’établissement, ni de l’accompagnement et de l’encadrement du personnel majoritairement livré à lui-même, ainsi que de l’organisation effective des interventions de la référente santé et accueil inclusif ni du respect du temps minimum de travail de la référente technique. Au vu de ces éléments, permettant de considérer que la santé, la sécurité, le bien-être physique et mental et l’éducation des enfants accueillis au sein de la structure étaient compromis, et dont aucun n’est sérieusement contesté par la société requérante, le président de la Métropole de Lyon n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, ni entachée sa décision d’erreurs de faits, en prononçant, le 24 juillet 2024, la fermeture immédiate à titre provisoire de la micro-crèche B… à Lyon 3ème.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du président de la Métropole de Lyon du 24 juillet 2024 présentées par la SARL B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024 :
En premier lieu, l’arrêté du 25 octobre 2024 de fermeture définitive de la micro-crèche B… Lyon 3ème n’ayant pas été pris pour l’application de l’arrêté du 24 juillet 2024 de fermeture provisoire, ni sur son fondement légal, l’illégalité de l’arrêté du 24 juillet 2024 ne saurait être utilement invoquée à l’appui de la demande d’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, s’il eût été opportun de la part des services la Métropole de Lyon d’indiquer expressément à la société requérante qu’il lui appartenait de produire, durant la suspension de son activité, les pièces manquantes attendues et de justifier d’une évolution favorable dans l’organisation et le fonctionnement de la micro-crèche permettant de considérer que les conditions d’accueil des enfants seraient désormais conformes et satisfaisantes, la SARL B… aurait dû a minima solliciter le service dans la perspective de la réouverture de l’établissement et prendre l’initiative de la régularisation de sa situation, tandis qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait qu’une nouvelle enquête administrative soit diligentée avant la décision de fermeture définitive de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence d’enquête administrative réalisée entre l’arrêté de fermeture provisoire du 24 juillet 2024 et celui de fermeture définitive du 25 octobre 2024 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d’autorisation en vertu d’une autre disposition législative, la création, l’extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article L. 2324-2 du même code : « Le président du conseil départemental contrôle l’application du présent code par les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent à la gestion desdits établissements et services. Il vérifie que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement des établissements ou des services mentionnés au même premier alinéa ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis. (…). Aux termes de l’article L. 2324-3 dudit code dans sa version applicable au litige : « I. – Lorsqu’il estime que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement d’un établissement ou d’un service d’accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis : / 1° Le président du conseil départemental (…) peut enjoindre au gestionnaire d’un établissement ou d’un service mentionné au premier alinéa de l’article L. 2324-1 d’y remédier, dans un délai qu’il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché ; (…). L’injonction peut inclure des mesures de réorganisation des locaux ou du fonctionnement de l’établissement ou du service, y compris de limitation de la capacité d’accueil. / Toute injonction est suivie d’un contrôle à l’expiration du délai fixé. / II. – Simultanément ou consécutivement à la décision d’injonction, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324-2, le représentant de l’Etat dans le département peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. (…). III. – En cas de non-respect de l’injonction et tant qu’il n’est pas remédié aux risques ou aux manquements constatés, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer une astreinte (…). / VI. – Lorsqu’il n’a pas été satisfait aux injonctions, soit pendant le délai mentionné au 1° du I du présent article, soit, le cas échéant, pendant la durée de l’administration provisoire : / 1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324-2, le représentant de l’Etat dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 ; (…) ».
En l’espèce, la société requérante soutient que le président de la Métropole de Lyon a entaché l’arrêté attaqué d’erreurs de faits et d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie de la composition de l’équipe du personnel et notamment de l’expérience et des diplômes des employées, ainsi que de leur formation, et qu’elle justifie également de la réparation du chauffage, du lave-linge, de la fixation du bloc de climatisation de la salle des repas et de la réparation de la barrière de l’entrée. Toutefois, s’il ressort effectivement des pièces du dossier que les réparations attendues ont été réalisées, la société requérante ne produit pas de planning de l’équipe permettant de vérifier le taux d’encadrement des enfants accueillis, à tout instant, alors même que subsistent dans les éléments transmis certaines incohérences avec notamment une agente employée à plein temps dans deux structures de la société. En outre, la société requérante ne justifie pas de la formation de son personnel ni de manière initiale, ni de manière continue, pas plus qu’elle ne justifie de l’organisation de journées régulières d’analyse des pratiques professionnelles. Par ailleurs, il est constant que la société requérante a manqué à son obligation d’information de l’autorité de tutelle notamment s’agissant des changements de référent technique intervenus successivement. Enfin, il n’est pas non plus justifié de la mise en œuvre du projet éducatif de l’établissement, ni de l’accompagnement et de l’encadrement du personnel livré à lui-même, ainsi que de l’organisation effective des interventions de la référente santé et accueil inclusif ni du respect du temps minimum de travail de la référente technique. Ainsi, au vu de ces éléments inchangés depuis la fermeture temporaire de l’établissement le 24 juillet 2024, permettant de considérer que la santé, la sécurité, le bien-être physique et mental et l’éducation des enfants accueillis au sein de la structure étaient compromis, et dont aucun n’est sérieusement contesté par la société requérante, le président de la Métropole de Lyon n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, ni entachée sa décision d’erreurs de faits, en prononçant, le 25 octobre 2024, la fermeture définitive de la micro-crèche B… à Lyon 3ème.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du président de la Métropole de Lyon du 25 octobre 2024 présentées par la SARL B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Métropole de Lyon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la SARL B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2410160 et 2413180 de la SARL B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL B… et au président de la Métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. A…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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