Désistement 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 avr. 2026, n° 2304503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme B… A…, représentée par Me Boisset, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la commission d’attribution CALEOL SUD de l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne a refusé de lui attribuer le logement de type 4 sis 2 square Couperin à Champagne-sur-Seine ;
2°) d’ordonner à l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de logement et de lui attribuer un logement social adapté à ses besoins dans le délai d’un mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Boisset en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, Mme A…, représentée par Me Boisset, déclare se désister de son instance et de son action et demande que les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative formulées par l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne soient rejetées.
Par une décision du 28 mars 2023, Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, Mme A… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : Les conclusions de l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Boisset et à l’Office public de l’habitat de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 15 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre
N. Mullié
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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