Non-lieu à statuer 14 mars 2025
Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2402824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2024 et 20 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Camille Dore, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 14 février 2024 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Un mémoire, présenté pour le préfet du Nord, a été enregistré le 13 février 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— et les observations de M. B.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 février 2025, a été présentée par M. B
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 14 août 2000 à Settat (Maroc) et entré sur le territoire français le 9 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », a fait l’objet, le 9 juin 2022, d’un arrêté préfectoral portant rejet de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 1er décembre 2023, il a présenté une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en se prévalant de sa qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un courrier reçu le 27 février 2024, M. B a formé à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 29 février 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions précitées du 14 février 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, ses conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-064 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C A, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d’adopter les décisions attaquées.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de deux enfants de nationalité française, Yves et Odile Karakus, nés respectivement les 29 janvier 2022 et 13 octobre 2023 de son union avec Mme E, de nationalité française, dont il déclare être séparé depuis le 1er décembre 2023. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. S’il invoque des « difficultés diverses » expliquant cette situation, en particulier « des problèmes de santé mentale » et des « obstacles administratifs » et soutient que son ex-compagne aurait commis des faits d’entrave à son droit de visite « et s’il produit, à ce titre, le procès-verbal du dépôt de plainte qu’il a réalisé le 29 février 2024 et une convocation, lui étant adressée pour le 30 septembre 2024, du juge aux affaires familiales en vue d’une audience traitant de sa demande » relative à l’exercice de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite ", M. B n’apporte aucun élément sur la suite donnée à ces démarches initiées, en tout état de cause, postérieurement à l’adoption de la décision attaquée.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré le 9 juin 2022 sur le territoire français afin d’y poursuivre des études, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’aucune ancienneté particulière de séjour en France. Ainsi qu’il a été dit, il est séparé de la mère de ses enfants et n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de ces derniers. Il n’est pas dépourvu de toutes attaches privées ou familiales au Maroc, où il est constant que résident ses parents et sa fratrie. S’il fait valoir qu’il apporte une aide quotidienne à sa sœur et son beau-frère, tous deux atteints d’un handicap, il n’établit pas être la seule personne à pouvoir les assister. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d’une intégration, professionnelle ou sociale, d’une particulière intensité en France. S’il se prévaut de son inscription, en qualité de candidat libre, aux épreuves du BTS qu’il a échoué à obtenir après son arrivée sur le territoire français et s’il déclare, d’une part, avoir été victime de « soucis de santé » mais avoir « toujours activement travaillé sur le sol français », il n’apporte pas suffisamment d’éléments pour établir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
13. Dès lors que la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé ainsi qu’il a été dit au point 5, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen doit, par suite, être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. En dernier lieu, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
19. En premier lieu, l’arrêté en litige, qui vise les dispositions citées au point précédent, qui rappelle la nationalité de M. B et qui énonce que ce dernier « n’allègue pas, ni n’établit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
20. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Toutefois, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. Caustier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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