Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 déc. 2025, n° 2515609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515609 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A… C… épouse B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture des Yvelines de procéder immédiatement à la rectification de l’erreur matérielle affectant son compte sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France et de transmettre immédiatement son dossier à la préfecture territorialement compétente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… épouse B…, ressortissante algérienne, née le 11 novembre 1981, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 8 janvier 2028. Elle indique que son compte sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) comporte des anomalies majeures concernant son adresse. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder immédiatement à la rectification de cette erreur matérielle et de transmettre immédiatement son dossier à la préfecture territorialement compétente.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nice : Alpes-Maritimes ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ».
4. La requête de Mme C… concernant une mesure en matière de police, elle relève de la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence de la requérante. Or, il résulte de l’instruction Mme C… réside à Nice, dans le département des Alpes-Maritimes. En application des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne relève donc pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Nice.
5. En tout état de cause, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. En l’espèce, s’il est constant que Mme C…, titulaire d’une carte de résident en cours de validité, a déclaré la perte de son titre de séjour le 26 décembre 2025, il résulte de l’instruction qu’elle demeure en possession de la copie de sa carte de séjour et de la déclaration de perte de cette dernière. Si elle indique que l’anomalie affectant son compte affectant son compte sur la plateforme de l’ANEF l’empêche de se connecter et de demander un duplicata de son titre de séjour, cette seule circonstance ne peut être regardée comme caractérisant une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative alors qu’en outre, elle a introduit en parallèle, le 26 décembre 2025, une procédure de référé mesures-utiles devant le tribunal administratif de Nice. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Versailles, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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