Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juil. 2025, n° 2511605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A E B, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur C B, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 31 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à l’enfant mineur C B la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée maintien un enfant séparé de son père, ce qui affecte la santé de ce dernier, mais également celle de l’enfant mineur.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' elle procède d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
' elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
' elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête au fond, enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 2510682 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Moreno, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno, juge des référés ;
— les observations de Me Le Floch, substituant Me Cans, représentant M. B ;
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, a obtenu le 9 janvier 2024 l’autorisation du préfet de l’Isère de faire venir son fils en France, l’enfant mineur C B. Par une décision du 31 janvier 2025, l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer le visa demandé au profit de ce dernier. Par décision du 15 mai 2025, dont M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2025 refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à son fils allégué C B né le 7 août 2012, M. B se prévaut de la durée de la séparation ainsi que des effets néfastes de celle-ci sur leur santé. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient suffire à caractériser, en l’état de l’instruction, l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors d’une part, qu’il est constant que M. B est présent sur le territoire français depuis le 11 mai 2013 et n’a sollicité le regroupement familial que le 6 novembre 2022, sans explications crédibles quant à l’existence d’un tel délai, et d’autre part, que les deux certificats médicaux produits, non circonstanciés et postérieurs à la décision attaquée, ne font état d’aucune urgence particulière. M. B n’est par ailleurs pas privé de la possibilité de rendre visite à l’enfant C B au Sénégal.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : L’ordonnance sera notifiée à M. A E B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,La greffière,
C. MORENOM-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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