Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 avr. 2026, n° 2602421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2026 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le pays de renvoi en exécution d’une décision judiciaire d’interdiction temporaire du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil par l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2o Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. »
2. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Limoges : Corrèze;(…) ».
3. M. A… a été, en cours d’instance, assigné à résidence dans le département de la Corrèze en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu en conséquence, de transmettre sa requête au tribunal administratif de Limoges, territorialement compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges, à M. A… B…, à Me Saihi et au préfet de la Corrèze.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
Stéphanie Gigault
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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