Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 10 févr. 2026, n° 2600176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, Mme B… C… E…, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision préfectorale du 2 décembre 2025 en ce qu’elle refuse le renouvellement de son droit au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pialou, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle était en possession d’un titre de séjour valable jusqu’en juin 2023 dont elle en a sollicité le renouvellement avant son expiration et qu’elle est désormais en séjour irrégulière dans le pays qui l’accueille depuis plus de douze ans, ce qui l’expose à un risque de contrôle d’identité, à une interdiction de retour, ainsi qu’à une suspension de son contrat de travail, l’empêchant ainsi dans le futur de subvenir aux besoins de ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée est entachée d‘incompétence ;
* la décision est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’elle avait 19 ans lorsqu’elle est entrée sur le territoire, qu’elle a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour, de sorte que le préfet de la Guyane devrait savoir que la première et dernière carte de séjour pluriannuelle qu’il lui a remise était valable de 2017 à 2019 et que, depuis cette date, il ne lui a remis que des cartes de séjour temporaire et qu’enfin elle n’est pas la mère d’un seul enfant, mais deux enfants de nationalité française ;
* elle méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mère de deux enfants mineurs présents sur le territoire qui sont nés d’une union libre avec un Français titulaire de l’autorité parentale et qui bénéficie à l’égard des enfants d’une droit de visite et d’hébergement libre, la résidence des enfants étant fixée à son domicile, à charge pour lui de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
* elle méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les mêmes motifs ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est entrée sur le territoire français en 2013, à l’âge de 19 ans, et y réside depuis plus de douze ans sans discontinuer, que ses attaches privées et familiales sont établies en Guyane puisqu’elle est mère de 2 enfants français présents sur le territoire dont elle s’occupe quotidiennement, qu’elle a obtenu plusieurs cartes de séjour temporaire et une carte de séjour pluriannuelle entre 2016 et 2024, qu’elle est insérée professionnellement ayant été inscrite pendant plusieurs années comme entrepreneur individuel et travaillant depuis le 1er novembre 2025 en contrat à durée indéterminée à temps partiel comme secrétaire et enfin qu’elle s’exprime très bien en français ;
* elle méconnaît également les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, si elle ne conteste pas avoir deux mentions à son casier judiciaires, le préfet de la Guyane devait faire un examen particulier de sa situation à l’aune de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle est contraire à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, à la date de l’arrêté, de nationalité française dont elle s’occupe au quotidien.
La requête a été communiquée le 23 janvier 2026 au le préfet de la Guyane, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le numéro 2600175 par laquelle Mme C… E… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pialou, pour Mme C… E…, qui informe le tribunal qu’elle sollicite pour la requérante le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… E…, ressortissante dominicaine née en 1993 et entrée sur le territoire en 2013, à l’âge de dix-neuf ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 décembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C… E… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme C… E… demandant la suspension de l’exécution du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de la Guyane ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. D’autre part aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme C… E… est la mère de deux enfants de nationalité française, dont elle verse les passeports, avec lesquels elle réside. L’intéressée, qui travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de novembre 2025, justifie participer à l’entretien de ses deux fils en produisant des attestations de paiement relatives à la cantine scolaire et aux activités extrascolaire de ces derniers. Il ressort en outre de l’attestation de droits à l’assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire que la requérante produit, que son fils aîné F… D… C…, né le 27 novembre 2010 et son second fils A… D… né le 21 octobre 2015, y figurent comme bénéficiaires. Enfin, il résulte de la même instruction que Mme C… a saisi le juge aux affaires familiales afin de régler les modalités de la garde de son second fils. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Par ailleurs, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C… E…, le préfet de la Guyane a considéré qu’elle constituait une menace pour l’ordre public, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne le 30 janvier 2018 à une peine d’un an et trois mois d’emprisonnement et au paiement d’une amende douanière de sept mille euros pour des faits de détention, importation en contrebande et transport de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) et de détention, acquisition, transport non autorisés de stupéfiants, et le 1er décembre 2023, au versement d’une amende de deux cents euros, assortie de la suspension de son permis de conduire pendant trois mois, pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Toutefois, il résulte de l’instruction que sa première condamnation portait sur des faits survenus en janvier 2018, soit plus de six ans avant la date de l’arrêté attaqué, alors qu’il n’est pas contesté que la requérante a exécuté ses peines. En outre, si Mme C… E… a été interpellée le 22 août 2023 pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, ces faits n’avaient donné lieu qu’à sa condamnation par ordonnance pénale à une amende réduite, et n’avaient pas fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour en dernier lieu le 18 décembre 2023.
8. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme C… E… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à Mme C… E… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme C… E… ayant été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pialou, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sous réserve de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 2 décembre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme C… E…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pialou une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… E… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… E…, à Me Pialou et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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