Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2403886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 4 juin 2024, M. et Mme D et B A, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fils E pour l’année 2024-2025, ainsi que la décision du 21 mai 2024 par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours contre cette décision du 12 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de leur délivrer l’autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fils E ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, l’administration n’ayant pas à contrôler l’existence d’une situation propre à l’enfant mais uniquement l’adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation de la situation propre de leur fils, au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’instruction en famille étant, alors qu’il en a toujours bénéficié et que ses résultats sont très satisfaisants, la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, prise sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Strasbourg.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucuns des moyens soulevés par M. et Mme A n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cormier, conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras,
— les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
— et les observations de M. et Mme A,
Le recteur de l’académie de Nancy-Metz n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mars 2024, M. et Mme A ont demandé au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle de les autoriser, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, à instruire en famille leur fils E âgé de 8 ans, au titre de l’année scolaire 2024-2025. Leur demande a été rejetée par une décision du 12 avril 2024, contre laquelle ils ont formé un recours administratif préalable devant la commission de l’académie de Nancy-Metz. Cette dernière a rejeté leur recours par une décision du 21 mai 2024. M. et Mme A demandent l’annulation de ces décisions du 12 avril 2024 et du 21 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 12 avril 2024 :
2. Aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 de ce code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Le requérant ne peut ainsi invoquer utilement des moyens tirés des vices propres de la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 19 avril 2024, M. et Mme A ont saisi la commission de l’académie de Nancy-Metz d’un recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 avril 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fils E. Dès lors, la décision du 21 mai 2024 rejetant ce recours s’est nécessairement substituée à la décision initiale du 12 avril 2024. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision du 12 avril 2024 doivent être écartés comme étant inopérants.
En ce qui concerne la décision du 21 mai 2024 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation () ».
6. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
7. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
8. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 à 7 que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en vérifiant l’existence d’une situation propre à leur fils E.
9. En second lieu, aux termes de termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10.
Les requérants font valoir que l’existence d’une situation propre est caractérisée d’une part par la circonstance que leur fils E a toujours bénéficié de l’instruction en famille avec des résultats très satisfaisants et, d’autre part, par leur projet sérieux et adapté à leur enfant. Ils mettent à cet égard en avant la circonstance que leur fils E nécessite du calme et de la régularité dans l’apprentissage. Ils se prévalent également de la nécessité de mettre leur enfant en confiance et de lui accorder une attention constante en raison de ses peurs et angoisses, qui ont pour conséquence de provoquer un mal-être en lui pouvant aboutir à des crises émotionnelles, ce que l’instruction en établissement d’enseignement aurait tendance à exacerber, de sorte que l’instruction en famille serait le mode d’instruction qui lui correspondrait le mieux.
11. Toutefois, d’une part, le choix, subjectif, des parents d’instruire leur enfant en famille ne saurait suffire, par lui-même, à caractériser de manière objective l’existence d’une situation propre à l’enfant concerné au sens des dispositions citées au point 5.
12. D’autre part, l’existence d’une situation propre à l’enfant au sens des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité s’apprécie au regard des besoins particuliers de l’enfant concerné et n’est pas établie du seul fait de l’existence d’un projet éducatif, fût-il sérieux et adapté à l’enfant.
13. Enfin, à les supposer avérés, les besoins et les difficultés émotionnelles de l’enfant E ne permettent pas de considérer que l’instruction dans un établissement d’enseignement serait moins conforme à son intérêt que l’instruction dont il bénéficierait en famille, eu égard notamment au travail effectué en milieu scolaire pour développer les compétences psychosociales des élèves et à la capacité des enseignants à apporter une attention particulière à chaque enfant. Dès lors, ces considérations ne permettent pas de caractériser de manière objective une situation propre à l’enfant au sens des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité, justifiant qu’il soit dérogé au principe de l’instruction scolaire dans un établissement d’enseignement public ou privé.
14. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 11 à 13, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission académique s’est livrée à une appréciation erronée de la situation de leur fils E au regard du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2024 et de la décision du 21 mai 2024 attaquées. Leurs conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. et Mme A au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D A, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. C, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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