Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2504837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe général des droits de la défense ainsi que les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces au dossier, enregistrées le 23 mai 2025.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2025.
Un mémoire produit par le préfet du Nord a été enregistré le 23 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 9 août 1994 à Mohammadia (Algérie), déclare être entré en France en janvier 2024 muni d’un visa de type C, délivré par les autorités consulaires françaises à Oran, valable du 10 janvier 2024 au 24 février 2024. Le 30 avril 2025, M. B… a été interpellé en possession de faux documents d’identité et a été placé en garde à vue. Par un arrêté du même jour, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 juin 2025. Par suite, les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont désormais dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le préfet du Nord s’est, par ailleurs, prononcé sur les critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de l’audition de M. B…, conduite par les services de police le 30 avril 2025, que ce dernier a été mis à même de faire valoir toute observation utile sur la perspective de son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d’une procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision attaquée doit être écarté.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré en France en janvier 2024 et s’y être maintenu irrégulièrement depuis. Il est célibataire et sans charge de famille. Il a déclaré lors de son audition du 30 avril 2025 que les membres de sa famille se trouvent en Algérie. Par ailleurs, il n’allègue pas avoir tissé des liens de nature personnelle sur le territoire français. En outre, il ne soutient ni n’établit qu’il ne pourrait se réinsérer professionnellement ou socialement en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l’intéressé.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. En troisième et dernier lieu, M. B… ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, compte tenu de la durée de séjour de l’intéressé sur le territoire français, de sa situation personnelle et familiale, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
18. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Collin
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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