Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 févr. 2026, n° 2600656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 16 février 2026 par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau a suspendu pour une durée de deux mois le permis de visite dont elle bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’administration de rétablir provisoirement son permis de visite dans un délai de quarante-huit heures suivant l’ordonnance à intervenir et de permettre la tenue de l’unité de vie familiale programmée le 4 mars 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure attaquée la prive de tout accès au parloir depuis le 16 février 2026 et affecte l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la mère et le fils étant privés de tout contact physique durant la durée de la suspension et que la perte de l’unité de vie familiale programmée le 4 mars sera irréversible ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
le principe du contradictoire a été méconnu ;
la signataire de la décision attaquée est incompétente ;
la base légale de la décision attaquée est erronée ;
La suspension prononcée est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 23 février 2026 sous le n°2600654 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision du 16 février 2026 par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau a suspendu pour une durée de deux mois le permis de visite dont elle bénéficiait.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension des effets de la décision du 16 février 2026 par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau a suspendu pour une durée de deux mois le permis de visite dont elle bénéficiait.
4. Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer sur sa requête, Mme A… invoque l’atteinte porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en soulignant notamment qu’une rencontre est programmée le 4 mars 2026 dans le cadre de l’unité de vie familiale. Toutefois, alors que la rencontre prévue le 4 mars 2026 pourra être reportée, la requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière démontrant qu’il serait, pendant cette période limitée dans le temps, porté une atteinte substantielle à ses droits fondamentaux. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
signé
B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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