Rejet 30 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 30 janv. 2024, n° 2302219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme D A, représentée par Me Poloni, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an.
Elle soutient que :
L’arrêté, pris dans son ensemble :
— est signé par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— est insuffisamment motivé.
L’obligation de quitter le territoire français et le retrait de l’attestation de demande d’asile :
— ne pouvaient légalement intervenir et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a contesté la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande d’asile ;
— portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est intervenue en violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’expose à des risques actuels pour sa vie et sa personne par un retour dans son pays d’origine.
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— est intervenue en méconnaissance de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas examiné l’ensemble des critères prévus par ces dispositions ;
— porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme D A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante albanaise née le 4 janvier 1988 à Bujram Curri, est entrée le 2 septembre 2023 en France où elle a demandé l’asile le 18 septembre 2023. Sa demande, examinée selon la procédure prévue par l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été rejetée le 19 octobre 2023 par une décision de l’Ofpra, que l’intéressée indique contester devant la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour pendant un an. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté en litige pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, Mme B C, directrice de cabinet du préfet de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté du 15 décembre 2023 en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2023-130 du même jour, à l’effet notamment de signer en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Mme A n’allègue pas même que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté en litige, sans qu’il y ait lieu de distinguer sur ce point entre les différentes décisions qu’il comporte, énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme A sur lesquelles il se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à sa destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre exhaustivement tous les éléments de la situation de fait de l’intéressée, est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et le retrait de l’attestation de demande d’asile en litige :
4. En premier lieu, il ressort des termes du dispositif de l’arrêté du 15 décembre 2023, éclairé par sa motivation, dont Mme A demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet de retirer à l’intéressée son attestation de demande d’asile, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée Mme A ou de lui refuser le séjour autrement que par le rejet de sa demande d’asile. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 4° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
5. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’un ressortissant étranger issu d’un pays sûr dont la demande d’asile a été rejetée selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ait statué sur son recours. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’Ofpra a procédé à l’examen de la demande d’asile présentée par Mme A selon la procédure accélérée en application du d) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de notification de la décision de l’Ofpra rejetant sa demande et pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement sans que le préfet soit tenu d’attendre que la CNDA ait statué sur le recours introduit par l’intéressé.
7. Par ailleurs, le droit à un recours effectif n’implique pas que l’étranger, dont la demande d’asile a fait l’objet d’un examen en procédure accélérée puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de son recours devant la CNDA et ce alors qu’il peut se faire représenter devant cette juridiction. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne, en ne permettant pas à Mme A de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la CNDA statue sur son recours, à supposer qu’il soit justifié de l’existence de ce dernier, aurait méconnu son droit au maintien sur le territoire doit par suite être écarté.
8. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu’il découle de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications », d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine.
9. Si Mme A, allophone, fait valoir, nonobstant les risques qu’elle allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine, avoir en quelques mois constitué une vie privée et familiale en France avec son époux et compatriote également en situation irrégulière et où elle soutient sans l’établir avoir des attaches, au regard notamment de son arrivée très récente à l’âge de trente-cinq ans en France alors qu’elle avait vécu dans son pays d’origine, où elle menait sa vie professionnelle, privée et familiale, depuis sa naissance en 1988, ces allégations ne suffisent pas à établir une réelle intensité de liens tissés avec la France non plus qu’un enracinement dans la société française. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, à supposer ce moyen invoqué, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de Mme A.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire et du retrait de l’attestation de demande d’asile en litige doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. Si Mme A soutient qu’elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, elle n’apporte toutefois pas à l’instance, après le rejet de sa demande d’asile par l’Ofpra, d’élément probant de nature à établir la réalité de cette affirmation. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales non plus que les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10 du présent jugement, les moyens tirés d’une violation du droit de Mme A à une vie privée et familiale normale et d’une erreur d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
15. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 611-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. La décision en litige précise que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressée a été effectué s’agissant des éléments dont l’administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s’apprécie sa légalité. Les termes mêmes de l’acte révèlent la prise en compte de l’entrée récente de Mme A sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale, traduisant ainsi l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la situation de Mme A. En outre, l’arrêté attaqué n’avait pas à préciser expressément si elle représentait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’une telle circonstance n’a pas été retenue par le préfet. Au regard de ces éléments, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision, qui est ainsi suffisamment motivée, portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un, a méconnu les dispositions énoncées à l’article L. 611-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige. Il suit de là que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie en sera adressée, pour information, à Me Poloni.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
D. E
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
lg
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Haïti ·
- Guadeloupe ·
- Destination ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Conflit armé ·
- Aveugle ·
- Territoire français ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Village ·
- Continuité ·
- Camping ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Parcelle ·
- Commune
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Pays ·
- Surface de plancher ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Terme ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charte ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Pays
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Élève ·
- Parents ·
- Courrier ·
- Plainte ·
- Fonctionnaire ·
- Fait ·
- Victime ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Honoraires ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Taxation ·
- Commune ·
- Charges ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Mise en service ·
- Réseau ·
- Mission ·
- Débours ·
- Ouvrage ·
- Train ·
- Chemin de fer
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Incompétence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.