Rejet 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 17 févr. 2023, n° 2208545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A D, représentée par Me Calyaka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2022 par ordonnance du 21 novembre 2022.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 22 mai 1989, est entrée régulièrement en France, le 29 décembre 2019. Le 30 novembre 2021, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 16 juin 2022, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 13 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
4. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète s’est appropriée le sens de l’avis du collège de médecins de l’OFII, dont il résulte que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si Mme D entend établir la gravité de son état de santé en produisant sa carte de personne handicapée et en indiquant qu’un retour dans son pays d’origine accentuerait, du fait de l’ensoleillement, ses risques de développer un cancer de la peau ou de devenir totalement aveugle, elle ne produit cependant aucun élément médical à l’appui de ces allégations et ainsi, ne justifie pas de ce que l’absence de prise en charge de son état de santé pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En l’absence de contestation sérieuse de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, le 30 mars 2022 et de l’appréciation portée par la préfète de la Loire sur son état de santé, c’est sans méconnaître les stipulations susmentionnées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié que la préfète de la Loire a rejeté la demande de l’intéressée.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. Mme D fait état de ce que sa mère, ses deux sœurs et ses deux frères, résident régulièrement sur le territoire français, de ce que certains d’entre eux bénéficient de la nationalité française et qu’elle est ainsi sans attache dans son pays d’origine, son père étant enterré en France. Toutefois, il est constant que la requérante, célibataire et sans charge de famille, n’est entrée en France, qu’en 2019, déjà âgée de 30 ans. Ainsi, alors même que la requérante fait également état de son assiduité à des cours de français, elle ne justifie pas, par l’ensemble de ces circonstances, d’une particulière insertion dans la société française. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
8. Enfin, en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète de la Loire quant à l’appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur la vie privée et familiale de Mme D pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
9. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être écarté
10. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien susvisé, des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écartés par les mêmes motifs que ceux développés aux points 5 à 8.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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