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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 juil. 2024, n° 2404989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société SNCF Réseau |
|---|
Texte intégral
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Lecard comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de réalisation de travaux sur les voies ferroviaires à Radstatt (Allemagne), la société SNCF Réseau, afin de permettre la continuité de la circulation des trains de marchandises, a mis en place pour la période du 9 août au 31 août 2024 un itinéraire ferroviaire alternatif traversant notamment les communes de Kilstett et de Drusenheim. MM L, N, G, D, K, S ainsi que T demandent à la juge des référés de désigner un expert afin de dresser une description précise des terrains, ouvrages et immeubles situés à proximité des voies ferrées empruntées par les trains de marchandises.
Sur la mesure d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. » Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue.
3. La requête présentée par les requérants entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F M, exerçant au 20 route de Turckheim à Zimmerbach (68230), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents concernant les propriétés listées et leur contenu en décrivant les différents immeubles, les documents de circulation des trains liés à la modification du trafic par la société SNCF Réseau, ainsi que tout document utile et pièces qu’il estimera utiles à sa mission et entendre tout sachant ;
2°) se rendre sur les lieux avant le début de la mise en service de l’itinéraire alternatif, soit le 9 août 2024 et après la fin de la mise en service soit le 30 août 2024, et visiter chacun des immeubles et ouvrages publics riverains, ainsi que les terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le projet :
— 1, rue du Ried à Kilstett (67) ;
— 2, rue du Ried à Kilstett (67) ;
— 11a, route nationale à Kilstett (67) ;
— 2 et 2a, rue de Flore à Kilstett (67) ;
— 11, route nationale à Kilstett (67) ;
— 5, rue du chemin de fer à Kilstett (67) ;
— 2, rue du chemin de fer à Drusenheim (67).
3°) dire et décrire si les dits terrains et ouvrages présentent ou non des fissures, dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lesquels ils reposent; dire et décrire, après la fin de de mise en service de l’itinéraire alternatif, si les dits terrains et ouvrages présentent des fissures, des dégradations, ou si d’éventuels fissures et dégradations ou désordres déjà présents ont été aggravés.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 5 : A tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer à la juge des référés une médiation entre les parties.
Article 6 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B L, à Mme J L, à M. P N, à Mme I N, à M. A G, à Mme O G, à M. U D, à Mme H D, à M. E K, à Mme Q K, à M. C S, à Mme R S, à T, à la SNCF Réseau Grand-Est et à M F M, expert.
Une copie de la requête sera transmise, pour information, à la société SNCF Réseau Grand-Est.
Fait à Strasbourg, le 23 juillet 2024.
La juge des référés,
A. LECARD
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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