Rejet 13 mars 2025
Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 13 mars 2025, n° 2500306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2025 et le 6 mars 2025, M. A C, représenté par Me Daagi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Le requérant soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est dépourvue de motivation ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne se prononce pas sur chacun des quatre critères ;
— cette décision porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2025, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la demande d’extraction adressée au préfet de la Haute-Corse le 6 mars 2025 en application de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, à laquelle le préfet n’a donné aucune suite ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2025 à 10h en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, M. B a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né en 1988, M. C est entré en France en 2002. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour jusqu’à ce qu’il sollicite, le 4 février 2022, le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée le 22 juillet 2020. Par l’arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. D C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. C, en détention à la maison d’arrêt de Borgo, fait valoir qu’il vit en France depuis son entrée sur le territoire à l’âge de 14 ans, y a fait ses études jusqu’en classe de troisième générale, y a travaillé depuis 2006 et souhaite reprendre une activité professionnelle une fois qu’il aura purgé sa peine. Il ajoute que sa famille réside en France, en situation régulière, tandis qu’il n’a conservé aucune attache dans son pays d’origine. Toutefois, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de telles allégations, hormis un certificat médical indiquant que l’intéressé présente un trouble psychotique chronique, a dû être hospitalisé en service de psychiatrie en octobre 2024, est sous traitement, mais que son trouble paraît stabilisé. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes même de l’arrêté litigieux, que seul le père du requérant se trouve sur le territoire français, tandis que sa mère réside au Maroc. En outre, le requérant ne conteste pas sérieusement qu’il présente une menace pour l’ordre public, eu égard aux nombreuses infractions qui ont justifié sa détention. Ainsi, le préfet n’ayant pas, en prenant l’arrêté litigieux, porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ".
6. M. C n’est pas titulaire d’une carte de résident. Dès lors, il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen étant inopérant, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision litigieuse a été signée par M. Xavier Czerwinski, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, qui a reçu délégation à cet effet par l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 20 décembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il suit de là que moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
8. En premier lieu, par le même motif que celui cité au point précédent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. D’une part, contrairement à ce que M. C soutient, le préfet de la Corse-du-Sud a tenu compte des quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, citées au point 3, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. B
La greffière,
Signé
R. SAFFOUR
La République mande et ordonne préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. SAFFOUR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Village ·
- Continuité ·
- Camping ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Parcelle ·
- Commune
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Pays ·
- Surface de plancher ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Terme ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Titre ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Visa
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Département ·
- Communication ·
- Administration ·
- Électronique ·
- Document administratif ·
- Protection des données ·
- Justice administrative ·
- Usage commercial
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Incendie ·
- Fonctionnaire ·
- Port ·
- Protection ·
- Tiré ·
- Détournement de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Haïti ·
- Guadeloupe ·
- Destination ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Conflit armé ·
- Aveugle ·
- Territoire français ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charte ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Pays
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Élève ·
- Parents ·
- Courrier ·
- Plainte ·
- Fonctionnaire ·
- Fait ·
- Victime ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.