Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2306869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 octobre 2023 et 12 mars 2024, la communauté d’agglomération de Bourg-en-Bresse, représentée par Me Rey, demande au tribunal :
1°) d’annuler, sur le fondement de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, l’ordonnance du 5 octobre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Lyon a, d’une part, liquidé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A C par l’ordonnance du 14 novembre 2022 à la somme de 19 000 euros « sous déduction de l’allocation provisionnelle accordée » et, d’autre part, a mis ces frais à la charge solidaire de la commune de Bourg-en-Bresse et de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse ;
2°) de mettre les frais et honoraires de l’expertise à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse et de M. B D ;
3°) de taxer et liquider le montant des frais et honoraires à une somme inférieure à celle de 19 000 euros.
Elle soutient que :
— l’ordonnance de taxation est irrégulière dans son article 1 du fait de son ambiguïté quant à la détermination du montant exact des frais et honoraires et dans son article 2 au regard du caractère inapproprié de la condamnation solidaire prononcée ; elle doit ainsi être annulée ;
— l’ordonnance de taxation est également illégale en ce qu’elle a mis une somme à sa charge solidaire alors qu’elle n’est pas à l’origine des désordres, que l’expert a excédé sa mission et s’est montré partial à son égard ;
— les frais et honoraires de l’expert ne sont pas pleinement justifiés et doivent être substantiellement réduits.
Par un mémoire en défense enregistré 9 janvier 2024, M. B D, représenté par Me Maillard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le terme « sous déduction de l’allocation provisionnelle déjà versée » ne doit pas s’entendre comme une somme devant rester à sa charge mais comme faisant partie intégrante des frais et honoraires de l’expert mis à la charge solidaire de la commune et de la communauté d’agglomération ;
— en concluant à un partage de responsabilité entre la commune et la communauté d’agglomération pour réparer ses préjudices, l’expert judiciaire a agi conformément à sa mission ;
— la communauté d’agglomération a participé, avec la commune, à la poursuite des désordres dans le temps en déclinant sa responsabilité sans pour autant le renvoyer devant la commune ;
— c’est donc à bon droit que l’expert judiciaire a conclu à un partage de responsabilité entre la commune et la communauté d’agglomération et a mis à leur charge le montant des frais et honoraires de l’expert ; l’ordonnance est régulière ;
— il s’en remet à l’appréciation du tribunal pour le montant des frais d’expertise.
Par des mémoires enregistrés les 9 février et le 3 avril 2024, M. A E, expert de justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la compétence « assainissement » étant attribuée à la communauté d’agglomération, elle était son interlocuteur obligé et elle a participé aux préjudices subis par M. D ;
— sa mission comprenait l’analyse des désordres ;
— il a pu reprocher aux deux collectivités en cause, sans excéder ses missions, de ne pas prendre en compte la réalité et l’urgence du problème ;
— il a proposé un partage de responsabilité seulement sous réserve de l’appréciation du juge ;
— il a pu rappeler sans faire preuve de partialité que l’avance devait être restituée à M. D ;
— le montant 19 000 euros n’est pas disproportionné compte tenu de la complexité des tâches effectuées ;
— les heures indiquées pour des prestations présentées comme simples sont justifiées ;
— le nombre d’heures retenu de 47,5 heures pour le pré rapport est justifié ;
— il en est de même des 16 heures facturées pour le passage de la note de synthèse au rapport définitif ;
— le montant des honoraires n’est pas lié à celui des travaux de remédiation, ni à celui du préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Me Tabarly pour la communauté d’agglomération de Bourg-en-Bresse et de Me Maillard pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 14 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. D, prescrit une expertise confiée à M. A E, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres d’infiltrations et d’humidité qui affectent le local qu’il a donné à bail au rez-de-chaussée et en sous-sol de son immeuble situé 5 avenue Alsace Lorraine à Bourg-en-Bresse. Par ordonnance du 20 février 2023, sur le fondement de l’article R. 621-12 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a accordé à M. C une allocation provisionnelle de 9 000 euros à faire valoir sur les frais d’expertise et l’a mise à la charge de M. D. Le 26 juin 2023, l’expert a remis au greffe du tribunal son rapport et l’état de ses frais. Par ordonnance du 5 octobre 2023, dans son article 1 du dispositif, la présidente du tribunal a liquidé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 19 000 euros « sous déduction de l’allocation provisionnelle accordée » et son article 2 a mis ces frais à la charge solidaire de la commune de Bourg-en-Bresse et de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse. Par sa requête, la communauté d’agglomération de Bourg-en-Bresse demande l’annulation de cette ordonnance sur le fondement de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires de l’expertise à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse et de M. B D et de les taxer et liquider à une somme substantiellement inférieure à celle de 19 000 euros.
Sur le cadre juridique :
2. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
3. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2023 relatif à l’expertise devant les juridictions administratives et judiciaires et applicable aux instances en cours : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
4. Par ailleurs, s’agissant du montant, la taxation des honoraires prend en compte, selon les critères prévus à l’article R. 621-11 du code de justice administrative, les difficultés des opérations, l’importance, l’utilité et la nature du travail fourni par l’expert. Il appartient à la juridiction saisie de réduire le montant des honoraires, frais et débours qui lui paraissent excessifs. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la régularité des opérations de l’expertise.
Sur la régularité des articles 1 et 2 de l’ordonnance de taxation :
5. Il est vrai que l’article 1 de l’ordonnance de taxation, qui mentionne un montant des frais et honoraires de l’expertise de 19 000 euros « sous déduction de de taxation l’allocation provisionnelle accordée », n’est pas dépourvue de toute ambigüité en ce qu’il peut laisser supposer que le montant de ces frais est de 10 000 euros après déduction de l’allocation provisionnelle de 9 000 euros versée par M. D à l’expert. Toutefois, cette rédaction habituelle vise exclusivement à s’assurer que l’expert ne perçoive pas une somme supérieure à celle qui lui est due, sans que cela ait une incidence sur la répartition de la charge des frais d’expertise telle que fixée à l’article 2 de cette ordonnance. Aussi, l’article 1 doit être regardé comme fixant le montant total des frais et honoraires à 19 000 euros indépendamment de l’allocation provisionnelle que M. D a versée. Il se déduit également de l’article 2 de cette ordonnance qui met ce montant de 19 000 euros à la seule charge solidaire la commune de Bourg-en-Bresse et de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, que l’allocation provisionnelle que M. D a avancée ne doit pas rester à sa charge finale comme les parties l’ont d’ailleurs compris. Dès lors, sous cette réserve d’interprétation, l’article 1 de l’ordonnance de taxation n’est pas entachée d’une irrégularité.
6. En revanche, le juge taxateur ne pouvait se borner dans l’article 2 de son ordonnance à mettre ces frais à la charge la charge solidaire de la commune de Bourg-en-Bresse et de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en- Bresse sans indiquer explicitement la part que devait finalement supporter chacune des personnes publiques après que l’une d’elle a été actionnée pour le tout. Dès lors, l’article 2 de cette ordonnance est irrégulier et il appartient au présent jugement de se prononcer sur ce point.
Sur la répartition entre les parties de la charge des frais et honoraires d’expertise :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. D a demandé la conduite d’une expertise afin de déterminer l’origine des infiltrations d’eau qui affectent l’immeuble dont il est propriétaire. L’expertise ordonnée par le juge des référés lui a permis de disposer de données, établies de manière contradictoire, permettant d’appréhender la nature, l’origine et l’étendue des désordres affectant l’immeuble en cause, de connaître la nature et le montant des travaux à exécuter afin de remédier à ces désordres, et de déterminer l’imputabilité de ces derniers. Par suite, ce rapport a été utile à M. D qui est ainsi mis en mesure d’utiliser ces éléments au soutien du recours indemnitaire qu’il a introduit devant le tribunal administratif de Lyon.
8. En deuxième lieu, dans un contexte où les dommages subis par M. D étaient susceptibles de relever d’une pluralité de causes et de personnes publiques responsables, le rapport d’expertise a permis à la commune de constater que les désordres sont exclusivement imputables aux travaux de décaissement ou de remblaiement de voirie qu’elle a réalisés en 2018 sur l’avenue Alsace Lorraine qui ont provoqué des cassures et démanchements des coudes des descentes d’eau pluviale ainsi que le montre l’inspection réalisée le 4 octobre 2021. Ces opérations d’expertise l’ont également mise en mesure d’identifier une malfaçon ne figurant pas sur les réserves à la réception du lot 1 VRD-Revêtement béton-Mobilier urbain et ont permis de mettre fin à une des causes des dommages en rebouchant, à la demande de la communauté d’agglomération, le trou laissé dans le dallage lors des travaux entre les deux descentes d’eau pluviale dans lequel l’eau s’infiltrait dans le sol. En outre, elle bénéficie grâce à ce rapport, d’une description précise des travaux de nature à mettre fin aux dommages et d’une évaluation actualisée de leur coût à partir des éléments du détail quantitatif estimatif provenant du dossier de consultation des entreprises qu’elle a transmise à l’expert. Enfin, l’expert a analysé les devis fournis par M. D pour la réparation des préjudices qu’il a subis en écartant la prise en charge des améliorations de l’immeuble, si bien que la commune dispose d’une évaluation du préjudice subi.
9. En troisième lieu, en s’appuyant sur l’analyse technique menée par l’expert, la communauté d’agglomération peut justifier sa position suivant laquelle ses compétences en matière d’assainissement et de gestion des eaux pluviales urbaine ne sont pas en cause dans la production des dommages. Cependant, pour s’affranchir de la charge des frais d’expertise à ce stade, c’est-à-dire avant l’instance principale qui devra procéder à la répartition définitive de la charge des frais d’expertise selon le critère de principe de la partie perdante prévue par l’article R. 761-1 du code de justice administrative, elle ne peut utilement se prévaloir des conclusions de l’expert qui écarte son implication directe dans la survenue des dommages en retenant comme cause exclusive les travaux publics accomplis par la commune. Par ailleurs, si elle reproche à l’expert de lui imputer une négligence tenant à ce qu’elle n’a pas pris « en considération la réalité et l’urgence du problème », ces considérations, qui doivent être regardées comme se rattachant au point 6 de ses missions lui demandant de donner toutes précisions et informations utiles à la solution du litige, apparaissent étrangères à la détermination de l’origine directe des dommages et, en tout état de cause, il appartiendra au seul juge du fond d’en apprécier le bien-fondé. Il ne résulte pas de l’instruction que l’expert aurait fait preuve d’impartialité en lui demandant de rembourser l’avance de M. D dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, il n’est pas établi que cette circonstance a eu une incidence sur l’utilité du travail fournie par l’expert ou le montant de ses honoraires.
10. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et au critère de principe défini à l’article R. 621-13 du code de justice administrative cité au point 3, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expert à la charge de la commune à hauteur de 50 %, de M. D à hauteur de 25% et de la communauté d’agglomération à hauteur des 25% restants. L’article 2 de l’ordonnance du 5 octobre 2023 doit être réformé en ce sens.
Sur le montant des frais et honoraires d’expertise :
11. En premier lieu, la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse soutient qu’eu égard à la simplicité des tâches effectuées par l’expert, sont excessives les deux heures facturées pour l’ouverture de dossier, les quatre heures décomptées pour les convocations des parties effectuées par courriels à la première réunion d’expertise et les deux heures consacrées à la rédaction du courriel de devis d’essai. Compte tenu des explications apportées par l’expert sur le contenu de ces prestations, seul le nombre d’heures décomptées pour procéder à la convocation à la première réunion doit être réduit à deux heures compte tenu de l’absence de difficultés particulières à rédiger et à envoyer ces courriels à un nombre limité de parties (5) selon le taux proposé et non contesté de 140 euros hors taxe.
12. En deuxième lieu, la communauté d’agglomération fait valoir que le nombre d’heures pour l’établissement de « la note de synthèse » c’est-à dire le pré-rapport, est évalué de façon exagérée à 47,5 heures en ce qu’il compile, pour une large part, des documents établis antérieurement et facturés pour 39,5 heures. L’expert ne s’est toutefois pas borné à rependre, par un simple « copier-coller », les documents relatifs à la visite des lieux, à l’essai de mise en charge du 29 mars 2023 et aux notes techniques NTl, NT2b et NT3b mais en en a effectué une synthèse, notamment pour les notes techniques figurant au point 4.5 du rapport, aboutissant à des résumés soigneusement rédigés soumis au contradictoire dans le but d’éviter la multiplication des visites sur les lieux. Pour autant, l’essentiel du travail de réflexion et de rédaction avait été déjà facturé pour un montant total de 39,5 heures et, par ailleurs, le pré rapport de 49 pages n’est ni spécialement complexe sur le plan technique ni particulièrement long. Dès lors, tout en prenant en compte la clarté du travail réalisé par l’expert, le nombre d’heures nécessaire pour l’établissement du pré rapport doit être ramené de 47,5 heures à 30 heures.
13. En revanche, les 16 heures facturées pour la rédaction du rapport d’expertise définitifs n’apparaissent pas excessives compte tenu des tâches réalisées par l’expert consistant à apporter une réponse aux derniers dires, à procéder à relecture critique du rapport, à sa mise en forme avec les annexes, à la remise à jour du bordereau des pièces transmises par les parties et la mise en forme de celles-ci pour transmission au tribunal (39 pièces), à l’établissement de la note de frais et honoraires, à la rédaction des courriels d’envoi et à la diffusion du dossier complet.
14. Il résulte de ce qui précède que le montant des frais et honoraires accordés à M. E par l’ordonnance de taxation du 5 octobre 2023 doit être ramené à la somme de 16 270 euros correspondant à une réduction de 19,5 heures.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération de Bourg-en-Bresse et de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant des frais et honoraires accordés à M. E par l’ordonnance de taxation du 5 octobre 2023 est ramené à la somme de 16 270 euros.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise sont mis à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse à hauteur de 50%, de M. D à hauteur de 25% et de la communauté d’agglomération à hauteur des 25% restants.
Article 3 : L’ordonnance du 5 octobre 2023 de la présidente du tribunal administratif de Lyon est modifiée en qu’elle est contraire aux articles 1 et 2 du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, à la commune de Bourg-en-Bresse et à M. A E.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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