Annulation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 mars 2024, n° 2400388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 2024 et 28 février 2024 au tribunal administratif de Versailles, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet de Police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle dès lors, d’une part, que partie à l’instance dans la procédure pendante devant la cour administrative d’appel de Paris qui a rendu son arrêt le 21 juin 2023, le préfet ne pouvait ignorer son état de santé et le suivi régulier dont il était l’objet pour souffrir de pathologies importantes et, d’autre part, qu’il apporte la preuve de son concubinage avec une compatriote dont il a eu une enfant né le 2 février 2023, laquelle bénéficie du statut de réfugiée et ne pourra retourner en Côte d’Ivoire, le préfet étant dans l’obligation d’effectuer un contrôle au regard des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; en outre, dans son mémoire en défense, le préfet indique qu’il est célibataire et sans enfants ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu comme l’exige l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le procès-verbal d’audition évoqué par le préfet dans son mémoire en défense n’étant pas versé au dossier, alors qu’il disposait d’éléments nouveaux tenant à son état de santé, sa situation de concubinage et la qualité de réfugiée de sa fille ;
— il appartenait au préfet de saisir l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration pour avis sur son état de santé avant de prendre la mesure contestée alors qu’il souffre d’une hépatite B et d’une algie vasculaire ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il a établi en France le centre de sa vie privée, professionnelle et familiale et que sa fille dispose d’un droit au séjour en France en qualité de réfugiée ; elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant impliquant que celui-ci puisse vivre avec ses deux parents ;
— aucun élément ne permet de conclure à ce qu’il constitue à ce jour une menace pour l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du 9 de l’article 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il souffre d’une algie vasculaire de la face pour laquelle aucun traitement n’est disponible dans son pays d’origine et est porteur d’une hépatite B chronique
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et ne tient pas compte de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de base légale en ce qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et ne vise pas les circonstances particulières qu’elle écarte pour l’édicter ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de retour méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de Police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 février 2024 :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Sauvadet, substituant Me Berdugo représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur l’état de santé du requérant et la situation de sa fille reconnue réfugiée ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée le 29 février 2024 par Me Sauvadet représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 14 février 1983, est entré sur le sol français en 1997, selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français des réfugiés et apatrides, il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire pour soins. Entre 2017 et 2021, il a été condamné à cinq reprises pour des faits successifs de vol aggravé, vol, vol aggravé, recel, vol aggravé et tentative d’escroquerie. Il a été écroué au centre pénitentiaire Paris la Santé du 31 mars 2021 au 2 octobre 2021. Par une décision du 5 janvier 2022, le préfet de Police de Paris a prononcé le retrait de son titre de séjour et l’o obligé à quitter le territoire en lui interdisant le retour pendant une durée de 36 mois. La cour administrative d’appel de Paris a rejeté, dans son arrêt du 21 juin 2023, le recours introduit par M. A contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 mai 2022 confirmant la légalité de la décision du préfet de Police, après avoir notamment considéré que compte tenu du nombre, de la répétition et du caractère récent des faits délictueux dont les plus anciens commis quelques semaines après l’entrée en France , le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Le 12 janvier 2024, M A a été de nouveau interpellé pour vol en réunion. Par un arrêté du 13 janvier 2024 dont M. A demande l’annulation, le préfet de Police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
2. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
3. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a, par mesure d’instruction, invité le préfet à produire le procès-verbal dressé dans le cadre de l’interpellation pour vol en réunion de M. A auquel il est fait référence dans son mémoire et défense et qui n’a pas été joint aux pièces produites à son soutien. Par suite, le tribunal n’est pas en mesure que s’assurer que M. A a été mis en capacité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’influer sur le contenu de la décision tenant notamment à la situation de sa fille à laquelle le statut de réfugié a été récemment accordé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 novembre 2023, et, par suite, d’écarter le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du préfet ne peut qu’être annulée faute pour cette autorité d’avoir versé au dossier le procès-verbal d’audition demandé par le tribunal justifiant du respect du principe relatif au respect des droits de la défense.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte
6. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de Police ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet de Police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. C Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400388
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