Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2025, n° 2513367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. B C, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 avril 2025 du préfet de police portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui renouveler à titre provisoire son certificat de résidence algérien de dix ans, dans un délai de quinze jours, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il était en situation régulière sur le territoire français depuis 2014 ; la décision attaquée préjudicie gravement à sa situation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie ;
— elle est dépourvue de base légale, aucune disposition de l’accord franco-algérien ne permettant de procéder au retrait d’un titre de dix ans ou d’en refuser le renouvellement ; par ailleurs, rien ne permet dans l’accord de procéder à la rétrogradation du titre de séjour d’un algérien.
— le préfet a méconnu le principe du droit acquis alors que la fraude n’est pas alléguée ;
— faute de saisine préalable des services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents, ni le ou les procureurs de la République compétents conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, l’arrêté contesté pris sur le fondement du fichier TAJ a été adopté au terme d’une procédure irrégulière ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la caractérisation d’une menace grave pour l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée sous le numéro 2513368 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 27 mai 2025, en présence de Mme Bak-Piot, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B C, présent, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
— et les observations de Me Jacquard, pour le préfet de police, qui reprend les éléments du mémoire en défense et fait valoir que l’urgence n’est pas établie et que le requérant a, en réalité, été condamné le 12 novembre 2024 à une amende de 900 euros pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 28 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 20 août 1989 à Sidi Bel Abbes (Algérie), de nationalité algérienne, entré en France en 2005 alors mineur, a été muni de plusieurs certificats de résidence algérien dont le dernier de dix ans, valable du 6 janvier 2014 au 5 janvier 2024, dont il demandé le renouvellement. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 avril 2025 du préfet de police portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, par la décision attaquée du 11 avril 2025 le préfet de police a refusé de renouveler le certificat de résidence valable dix ans de M. C et lui a remis une autorisation provisoire de séjour de six mois avec autorisation de travail. S’agissant ainsi d’un refus de renouvellement de son titre de séjour, l’urgence est présumée nonobstant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour de six mois qui ne lui confère pas les mêmes droits que son certificat de résidence de dix ans. Par ailleurs, le requérant en situation régulière depuis au moins 2014 se retrouve en situation précaire sous le régime de l’APS alors qu’il travaille depuis 2021 en vertu d’un contrat à durée indéterminée et est actuellement en arrêt de travail à la suite d’un accident de travail qui lui a occasionné un AVC et qu’il doit effectuer des démarches dans ce cadre. Dans ces conditions, cette seule circonstance, qui conduit à rendre plus précaire son séjour, n’est pas, en l’espèce, au regard de l’ancienneté de sa résidence régulière en France, et alors, au surplus, qu’il est affecté d’une pathologie à la suite de son accident de travail, de nature à renverser cette présomption. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence est donc satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées ».
6. Ces stipulations de l’accord ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, de refuser tout renouvellement du certificat de résidence de dix ans en se fondant sur des motifs tenant à une menace grave pour l’ordre public.
7. En l’espèce, pour refuser le renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans de M. C, le préfet de police a retenu qu’il présentait une menace grave à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 5 mars 2010 pour vol à une amende de 600 euros ; le 31 mai 2021 à 4 mois d’emprisonnement pour tentative d’escroquerie et détention frauduleuse de faux document administratif ; le 16 août 2021 à 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé ; le 17 mars 2022 à 640 euros d’amende pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et le 12 novembre 2024 à une amende de 900 euros pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire. Si ces délits sont répétés, ils ne révèlent pas une dangerosité telle du requérant qui pourrait caractériser sa présence en France comme constitutive d’une menace grave à l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la caractérisation d’une menace grave pour l’ordre public est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du préfet de police. Par ailleurs, le requérant, entré mineur en France, réside en situation régulière en France depuis au moins 2014. S’il est célibataire, il bénéficie de la présence de sa famille proche en France dont sa mère de nationalité française, son père titulaire d’un titre de séjour de dix ans et de ses frères et sœurs en situation régulière. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du préfet de police.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé à M. C le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente décision implique qu’il soit fait injonction au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du certificat de résidence de dix ans de M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Les conclusions du préfet de police tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 11 avril 2025 refusant à M. C le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de son certificat de résidence de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du préfet de police tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2513367/6
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