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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 juin 2026, n° 2507293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507293 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 octobre 2025, 13 janvier 2026 et 29 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Montazeau, demande au juge des référés de désigner un expert afin de se prononcer sur l’origine des désordres affectant l’immeuble dont elle est propriétaire à Estadens (31160).
Elle soutient qu’il est utile d’établir avec précision et contradictoirement l’origine et l’ampleur des désordres constatés sur son immeuble, de préciser les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la commune d’Estadens, représentée par Me de La Marque, conclut ne pas s’opposer à la mesure d’expertise demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le département de la Haute-Garonne conclut ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est propriétaire d’une maison d’habitation située 33, Carrère de Lasserre à Estadens (31160). Cette propriété est cadastrée section AB, n° 138. La requérante expose avoir constaté, dès 2019, des infiltrations d’eau dans la cave de sa maison, qui borde directement la route départementale n° 60, causant des dommages au bâti et fragilisant le plancher du rez-de-chaussée. Malgré des démarches à caractère amiable entre la requérante et la commune en 2020, puis des travaux engagés par la commune en 2021 suite à ces investigations, le désordre a persisté en 2022. Une expertise amiable a alors eu lieu en 2023, la société Axyss ayant remis un rapport de synthèse le 9 octobre 2023. Pour autant, la requérante indique qu’en dépit des travaux entrepris par elle-même comme par la commune, l’humidité et les infiltrations dans la cave de sa maison sont toujours présentes, avec une quinzaine de centimètres d’eau en moyenne pouvant se trouver au sol de sa cave. Le constat d’un commissaire de justice en date du 14 avril 2025 a mis en évidence, en l’absence de précipitations pendant plusieurs jours consécutifs, la présence d’eau. La requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin qu’un spécialiste se prononce sur l’origine et l’ampleur du dégât des eaux affectant la cave de sa maison, ainsi que sur les solutions techniques à mettre en œuvre afin de traiter les désordres identifiés.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort des éléments analysés que la requérante dispose déjà d’un rapport d’expertise concernant la cave inondée de l’immeuble d’habitation dont elle est propriétaire à Estadens. Etabli contradictoirement le 9 octobre 2023 par la société Axyss, au terme de longues investigations et de plusieurs échanges, il n’a cependant pas permis d’établir avec certitude l’origine des infiltrations, plusieurs hypothèses sur les origines exactes de celles-ci semblant encore coexister, pouvant mettre en cause des ouvrages publics. Ce rapport n’a pas non plus été en mesure de proposer les solutions réparatoires qui pouvaient être mises en œuvre. Dans les circonstances de l’espèce, alors que le sinistre perdure, que le litige n’est pas éteint et que les parties entendent s’en remettre à l’appréciation d’un nouvel expert, désigné par voie juridictionnelle, il y a lieu de regarder la présente demande d’expertise comme satisfaisant à la condition d’utilité posée à l’article R. 532-1 du code de justice administrative, précité. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme B… C…, la commune d’Estadens et le département de la Haute-Garonne.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et se rendre sur les lieux des désordres au 33, Carrère de Lasserre à Estadens (31160) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la propriété de la requérante et décrire les conséquences de ces désordres pour cet immeuble et ses occupants ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit, en se prononçant sur la nature des eaux se déversant dans la cave de la requérante et sur l’origine de celles-ci ; dans l’hypothèse où les désordres observés trouveraient leur origine dans un ouvrage public, la réalisation d’une opération de travaux publics ou dans un défaut d’entretien d’un tel ouvrage :
- préciser notamment si l’ouvrage a été conçu et exécuté conformément aux règles de l’art et si les désordres affectant la propriété du requérant sont imputables à un défaut de conception ou de réalisation de l’ouvrage ;
- donner, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
5°) préciser la nature des travaux à entreprendre ou les solutions techniques à mettre en œuvre pour remédier aux désordres affectant l’immeuble de la requérante et en chiffrer le coût ;
6°) s’il y a lieu en l’espèce, fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par la partie requérante ;
7°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
8°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. D… A…, expert inscrit sous plusieurs spécialités dont C.10.6. Réseaux d’eau potable, eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales, domicilié au 31 rue du Béarn à Pibrac (31820) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de huit mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à la commune d’Estadens, au département de la Haute-Garonne et à M. A…, expert.
Fait à Toulouse, le 9 juin 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière ou le greffier,
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