Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2206319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement avant dire droit du 9 janvier 2025, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer durant quatre mois sur la demande présentée par M. et Mme C… et F… B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le maire de Castanet-Tolosan a délivré à M. D… et Mme G… un permis de construire une maison individuelle de 85,78 m² avec carport sur un terrain situé 102 avenue du Lauragais à Castanet-Tolosan ainsi que de la décision du 24 août 2022 rejetant leur recours gracieux, pour permettre à M. D… et Mme G… de régulariser le vice tenant à la méconnaissance de l’article UD 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Castanet-Tolosan.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, M. A… D… et Mme E… G…, représentés par Me Thalamas, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le vice entachant le permis de construire initial du 13 mai 2022 a été régularisé par un permis de construire modificatif délivré le 3 juin 2025.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- les observations de Me Got, représentant M. et Mme B…, et H…, représentant M. D… et Mme G….
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme B…, a été enregistrée le 31 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 mai 2022, le maire de Castanet-Tolosan a délivré à M. D… et Mme G… un permis de construire une maison individuelle avec carport sur un terrain situé 102 avenue du Lauragais à Castanet-Tolosan. M. et Mme B…, voisins du projet, ont formé un recours gracieux contre ce permis, qui a été expressément rejeté par une décision du 24 août 2022. Par un jugement avant dire droit du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulouse a, par application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme B… tendant à l’annulation de ces décisions durant quatre mois en vue de permettre à M. D… et Mme G… de justifier d’une éventuelle mesure de régularisation du vice entachant le permis de construire litigieux et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Castanet-Tolosan. En vue de justifier de cette régularisation, M. D… et Mme G… ont transmis au tribunal, le 5 juin 2025, le permis de construire modificatif qui leur a été délivré le 3 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
3. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale.
4. Aux termes du b) du 1 de l’article UD 2 du PLU de Castanet-Tolosan relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « 1. Toute construction nouvelle doit être implantée pour tous les niveaux à au moins 5 mètres en retrait par rapport à l’alignement des voies publiques et privées communes, existantes ou prévues ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que la façade ouest de la construction envisagée telle qu’autorisée par le permis modificatif sus-évoqué du 3 juin 2025 serait située à moins de cinq mètres de l’alignement de la voie privée commune située sur la parcelle n° 216. Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UD 2 du règlement du PLU a été régularisé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le vice relevé par le jugement avant dire droit du 9 janvier 2025 ayant été régularisé, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 mai 2022 et ainsi que de la décision du 24 août 2022 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. D… et Mme G… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme F… B…, à la commune de Castanet-Tolosan, à M. A… D… et à Mme E… G….
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :
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