Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 avr. 2026, n° 2602103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026 et un mémoire enregistré le 24 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Moussaei, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse-Sud du 10 mars 2026 portant transfert vers le centre pénitentiaire de Béziers, quartier centre de détention ;
2°) d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse-Sud, d’une part, de procéder à sa réintégration au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses dans l’attente de la décision au fond et, d’autre part, de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au réexamen de son orientation en tenant compte des motifs de l’ordonnance de référé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le ministre de la justice doit être écartée ; la décision litigieuse n’a nullement épuisé ses effets ; si son transfert au centre pénitentiaire de Béziers a été réalisé, cette décision continue de produire des effets directs et actuels sur sa situation en fixant son lieu de détention actuel, en déterminant des conditions de détention plus contraignantes et plus éloignées de son environnement familial et judiciaire, et en affectant concrètement l’exercice de ses droits à la défense en rendant plus difficile l’accès à son conseil et la préparation de sa défense ; sa demande de suspension conserve ainsi un effet utile ; admettre que l’administration puisse se soustraire au contrôle du juge en exécutant rapidement la décision contestée porterait une atteinte grave au droit au recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense et créerait une incitation manifeste à organiser un fait accompli ;
- sa requête est recevable ; la décision attaquée lui fait grief, dès lors qu’elle modifie sa situation juridique et factuelle en le transférant du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses vers le centre pénitentiaire de Béziers, situé à plusieurs centaines de kilomètres du lieu de résidence de sa famille, ce qui entraîne une aggravation significative de ses conditions de détention et de ce qui met à mal le maintien de ses liens familiaux ; il présente une vulnérabilité psychiatrique documentée nécessitant un environnement de détention stable et le maintien de liens familiaux réguliers ; la pathologie chronique dont il souffre a déjà entraîné plusieurs épisodes de décompensation, dont deux tentatives de suicide sur la période récente ; le transfert contesté risque, dans ces conditions, de porter une atteinte particulièrement grave à son équilibre psychique et à sa sécurité ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence est caractérisée, l’exécution immédiate de la décision contestée étant de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation ; les pièces du dossier démontrent une vulnérabilité psychiatrique majeure et documentée révélant la nécessité d’un environnement de détention stable et d’un accompagnement attentif ainsi que l’existence d’un risque suicidaire sérieux et actuel, confirmé notamment par un épisode d’automutilation le 8 mars 2026 ; le transfert litigieux compromet, en outre, le maintien des seuls liens familiaux effectifs dont il bénéficie, dès lors que sa mère, résidant à Alicante, en Espagne, dans des conditions précaires, ne pourrait plus lui rendre visite à Béziers, faute de moyens suffisants et de bus desservant cette ville, tandis que ses frères vivent dans la région de Strasbourg et ne peuvent, non plus, se déplacer à Béziers ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée constitue une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en retenant un transfert vers Béziers, sans tenir compte de ses contraintes concrètes ni de la possibilité d’une affectation dans un établissement plus adapté à sa situation familiale, notamment situé en Alsace, l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individualisé de sa situation personnelle, familiale et médicale dès lors qu’elle ne fait apparaître aucune analyse réelle des conséquences du transfert sur ses visites familiales et qu’elle ne prend pas en compte sa situation médicale et psychiatrique particulièrement fragile, pourtant médicalement documentée ;
- l’administration a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les obligations de protection de sa santé et de son intégrité psychique, compte tenu de la gravité de son état, des antécédents suicidaires relevés au dossier et de l’épisode récent d’automutilation du 8 mars 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision litigieuse a déjà été exécutée, le transfert au centre pénitentiaire de Béziers étant effectif depuis le 18 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2602109 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec ; les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée sont irrecevables, dès lors que cette décision consiste en un changement d’affectation entre établissements de même nature qui ne constitue pas un acte administratif susceptible de recours dans la mesure où ne sont pas en cause les libertés et droits fondamentaux du requérant en sa qualité de détenu ;
- et les observations de Me Moussaei, représentant M. A… qui a repris, en les précisant, ses écritures.
Le ministre de la justice n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 mars 2026, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse-Sud a prononcé le transfert de M. A… vers le centre pénitentiaire de Béziers. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la ministre de la justice :
2. M. A… a été transféré du centre pénitentiaire de Toulouse Seysses au centre pénitentiaire de Béziers le 18 mars 2026. Toutefois, si la décision de nouvelle affectation litigieuse a été entièrement exécutée, elle continue de produire des effets, tant matériels que juridiques à l’égard de M. A…. L’exception de non-lieu opposée par la ministre de la justice tirée de l’entière exécution de la décision contestée doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d’affectation d’une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d’arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur. Il en va autrement des décisions d’affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. A…, qui a fait l’objet d’un changement d’affectation du centre pénitentiaire de Seysses vers le centre pénitentiaire de Béziers, soutient que le lieu de détention qui lui est imposé met à mal le maintien de ses liens familiaux, que la vulnérabilité psychiatrique dont il souffre nécessite un environnement stable et le maintien de liens familiaux réguliers et que le transfert risque, dans ces conditions, de porter une atteinte particulièrement grave à son équilibre psychique et à sa sécurité. Toutefois, d’une part, alors qu’il se prévaut de la résidence de sa mère à Alicante, en Espagne, et de celle de ses frères dans la région de Strasbourg, un tel transfert est manifestement sans incidence, d’un point de vue géographique, sur le maintien des liens familiaux de l’intéressé avec ses proches. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d’une pathologie psychiatrique chronique ayant entraîné plusieurs épisodes de décompensation, dont deux tentatives de suicide sur la période récente, aucun des éléments versés à l’instance n’est de nature à démontrer que le transfert, en lui-même, pourrait porter atteinte à son équilibre psychique ou à sa sécurité.
7. Dans ces conditions, eu égard à l’absence de mise en cause des libertés et droits fondamentaux du requérant, la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a décidé d’affecter M. A… au centre pénitentiaire de Béziers doit être regardée comme une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin de suspension de M. A… sont irrecevables et doivent être rejetées, dans toutes leurs conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la justice.
Fait à Toulouse le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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