Rejet 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 févr. 2023, n° 2301467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme D B, représentée A Me Père, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision A laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros A jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, ou à elle-même dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est démontrée dès lors qu’elle est la compagne d’un ressortissant guinéen bénéficiant du statut de réfugié, qu’ils ont six enfants dont le dernier est né le 31 janvier 2023, que la famille se trouve dans une situation de grande précarité matérielle et administrative du fait de l’absence de document attestant de la régularité de son séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ainsi que d’un défaut d’examen sérieux de cette même situation.
Vu :
— la requête à fin d’annulation de la décision implicite de rejet enregistrée sous le n° 2301477 le 14 février 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 février 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, Mme E a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Père, représentant Mme B également présente, qui reprend les conclusions de ses écritures A les mêmes moyens ;
— la préfète du Val-de-Marne n’étant ni présente ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En premier lieu, Mme B, ressortissante guinéenne, déclare, sans être contestée, être entrée en France dans le cadre d’une réunification familiale en tant que concubine de M. C F B, qui bénéficie de la reconnaissance du statut de réfugié et est titulaire en cette qualité d’une carte de résident valable jusqu’en avril 2031, avec les cinq enfants du couple. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande de titre de séjour le 12 octobre 2022, sur le fondement, selon ses dires, du 1° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait expressément prononcée sur cette demande, de sorte que, le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du même code étant expiré, elle doit être regardée comme ayant implicitement rejeté cette demande.
4. En deuxième lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
5. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France récemment en mai 2022, il n’est pas contesté qu’elle est la compagne de M. C F B qui bénéficie du statut de réfugié à titre principal. Il ressort d’un certificat médical particulièrement circonstancié établi le 9 février 2023 A une psychologue clinicienne du service de psychiatrie générale de l’hôpital Avicenne que M. B est suivi en psychothérapie et que sa famille se trouve en situation de précarité et de fragilité extrêmes, M. B étant accueilli dans un foyer et le reste de la famille étant hébergée, selon les possibilités qui se présentent, en Seine-et-Marne, ou dans le Loiret ou encore dans le Val-de-Marne. Un sixième enfant est né le 31 janvier 2023. Mme B souffre actuellement de tension et de diabète, ne peut être laissée seule avec son nourrisson, et a besoin de l’assistance de sa fille aînée. Mme B déclare également, sans être contredite, que l’irrégularité de sa situation administrative fait obstacle à ce qu’elle-même ou son époux puisse bénéficier des aides sociales ou d’un logement qui permettraient à la famille d’être réunie et de vivre normalement. Dans les circonstances de l’espèce, ces éléments sont de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ce que la préfète du Val-de-Marne, qui n’a produit aucune observation en défense, ne conteste au demeurant pas.
6. En troisième lieu, eu égard aux conditions d’entrée en France non contestées de Mme B, aux liens non contestés qui l’unissent à M. B et au statut de réfugié dont ce dernier bénéficie et qui fait obstacle à ce que la famille puisse retourner dans son pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision A laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de Mme B de délivrance d’une carte de résident.
Sur les autres conclusions :
8. Compte tenu de l’office du juge des référés, qui, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut prononcer que des mesures provisoires, la suspension de l’exécution de la décision prononcée au point 7 de la présente ordonnance n’implique pas la délivrance du titre de séjour sollicité mais seulement le réexamen de la situation de Mme B. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans ces conditions, son avocat, Me Père, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Père de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à la requérante.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident à Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Père, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Père et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 février 2023.
La juge des référés,
Signé : C. ELa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301467
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